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Les moyens juridiques de l'administration

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Par   •  10 Novembre 2021  •  Cours  •  1 729 Mots (7 Pages)  •  293 Vues

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Partie 2 :

les moyens juridiques de l'administration

L'action administrative se déroule principalement aux moyens d'actes juridiques.

Ces actes juridiques : d'abord il s'agit d'aces administratifs puis il s'agit des deux espèces d'actes administratifs (= le contrat administratif, l'acte administratif unilatéral).

Titre 1 : l'acte administratif unilatéral

PPP par excellence. C'est le moyen d'action le plus classique et le plus privilégié.

Chapitre 1 : la notion d'acte administratif unilatéral

Section 1 : la définition de l'acte adm unilatéral

René Chapus préconisait de décomposer cette formule entre trois mots :

  • actes
  • administratif
  • unilatéral

Paragraphe 1 : acte juridique, décisoire

Cela pose problème non seulement en doctrine.

La réponse a cette question est délicate car elle revient à s'interroger sur la distinction du droit et du fait voir sur la distinction entre la norme juridique par rapport à d'autres types de contraintes.

Même dans la seule sphère du droit, la question si c'est un acte juridique offre une alternative :

  • l'acte est il juridique car il a été pris par une autorité habilitée à créer du droit ?
  • l'acte est il juridique car son contenu constitue un ordre de contrainte étatique qui s'impose à ces destinataires avec ou sans leurs consentements ?

Ce second critère exclut par conséquent qu'un avis pris par le PM puisse prétendre être un acte juridique dans la mesure ou il n'est porteur d'aucune norme.

Parler d'acte juridique implique d'abord que ce dernier présente un caractère normatif, cad qu'il énonce une décision, une règle de droit sur le mode impératif.

Ce caractère impératif de l'énoncé sert ajd de critère au JA pour faire la distinction entre les actes décisoires (qui autorisent, habilitent, interdisent) et les actes non décisoires (dépourvus de contraintes, de contenu, de caractères impératifs).

== arrêt duvignères de 2002 qui pose le critère de impérativement.

== arrêt GITSI.

L'acte administratif unilatéral doit être distinguer du simple fait.  

L'agissement matériel ne peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoirs même si un agissement fautif de la part d'une administration ne laisse pas l'administré sans solution contentieuse.

L'administré ayant subit un dommage devra se tourner devant le juge du plein contentieux.

La distinction de l'acte et du fait contribue aussi à expliquer la théorie de la voie de fait.

Si l'administration est juge par le juge judiciaire c'est car elle a dénaturé son action à un point tel, qu'elle en a perdu son caractère d'acte juridique.

A savoir, d'acte pris en vertu d'un titre à agir.

Paragraphe 2 : Un acte unilatéral

Doit être distinguer du document administratif qui est le contenant de l'acte. Le document administratif n'est que le support formel de cette décision, voir même le support formel de tous types de mesures administratives.

La notion de document administratif est plus  large que celle de l'acte administratif unilatéral car il ne préjuge pas du fond si bien que les documents peuvent englober des actes préparatoires, des avis, des recommandations, d'authentiques règles de droit ou des décisions.

Cette distinction permet d'&éclairer un point du droit positif. En effet, cette distinction présente un intérêt dans la mesure ou le document administratif sert à définir le périmètre d'un droit ; le droit d’accès aux documents administratifs.  

Distinction AAU et contrat :

Elle est fondamental car elle constitue l'ace structurant du DA. Cette distinction façonne le contentieux. Elle structure les règles juridiques qui gouvernent chacune de ces types d'actes administratifs.

Le contrat et l'acte unilatéral sont deux spécimens au sein de la catégorie de l'acte administratif.

Ils se distinguent communément par l'emploi d'un critère quantitatif : la présentation courante qu'il est de coutume de rattacher à l'école de Bordeaux consiste donc a diviser les actes administratifs en actes unilatéraux ou contractuels suivant qu'une ou plusieurs volontés interviennent pour l'élaboration de l'acte.

L'acte unilatéral est défini, en doctrine, « comme étant la manifestation de volonté d'une seule personne qui est nécessairement une autorité publique et qui produit ces effets juridiques sans le consentement de ces destinataires. »

Cette définition n'exclut pas qu'un acte unilatéral puisse avoir plusieurs collaborateurs d'un point de vu quantitatif, c'est le cas des arrêtés interministériels. C'est toujours un acte unilatéral dans la mesure ou il est destiné a s'appliquer à des personnes qui n'en sont pas les auteurs.

L'acte plurilatéral est quant à lui le produit de la participation de deux ou plusieurs volontés dont l'une au moins est une autorité publique et la rencontre des volontés forment un contrat lorsqu'elles sont mues a des intérêts opposés.

En principe le contrat ne s'applique qu'a ses auteurs.

L'AAU est une PPP la plus évidente.

A partir des années 70, l'action administrative a pu faire croire que l'AAU perdant un peu de son caractère autoritaire pour laisser place à la volonté de tous les administrés.

La décision finale appartient toujours à l'autorité publique.

S'agissant des contrats, le juge ne se laisse pas tjrs tromper par les apparences. Un certains nombres de contrats administratifs ne sont pas regardés par le juge comme de véritable contrat, leur légalité va être jugé par le juge de l’excès de pouvoir (=contrat de recrutement). Cette jurisprudence : 1998 : ville de Lisieux.

Paragraphe 3 : Un acte administratif

Suis je compétent entant que JA ou est ce le JJ ?

Le caractère administratif de l'acte unilatéral se découle derrière son objet.

  1. l'objet administratif

Les personnes publiques peuvent adopter des actes de droit privé. Les personnes privés peuvent adopter des AAU.

A) les actes de droit privés des personnes publiques

  • les actes de gestion du domaine privé

Toute personne publique s'est vu reconnaître un patrimoine. En revanche, ces biens sont divisés en deux : des biens appartenant au domaine privé ou au domaine public.

Le critère de distinction est simple : est ce que ce bien concourt ou non à l'utilité publique ou à l’exécution d'un service publique.

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