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Le motif devant la chambre social de la cassation

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Par   •  30 Mars 2022  •  Synthèse  •  1 627 Mots (7 Pages)  •  244 Vues

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LE MOTIF DEVANT LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION

Le pourvoi en cassation a pour ambition de faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité d’un jugement qu’il attaque aux règles de droit (Document n°1).

Il appartient à l’auteur du pourvoi, au travers de son discours, de définir le cadre dans lequel il souhaite voir la Cour de cassation s’exprimer (Document n°10).

Le motif du Juge de fond porté devant la Cour de cassation doit donc répondre à des exigences légales (I) dans un cadre juridique et social qui tend à uniformiser les jugements (II).

I Les exigences légales du motif

La Cour de cassation va contrôler si les juges de fonds ont tiré les conséquences légales de leurs propres constatations des faits.

A La souveraineté d’appréciation des éléments de faits et de preuves

Il appartient au juge de fond de décider si un élément de fait constitue une preuve permettant de solutionner un litige ou non (document n°2, n°5 et n°7). De même il est dans son pouvoir souverain de refuser l’instruction de nouveau éléments s’il considère le litige comme étant infondé (document n°2).

La Chambre sociale de la Cour de cassation a dans un arrêt du 19 mai 2021, confirmé le pouvoir d’appréciation du Conseil de prud’hommes de BREST. Il est reproché au Conseil de prud’hommes de BREST par l’établissement public IFREMER d’avoir dénaturer les documents fournis pour émettre son jugement et notamment les décisions PDG n° 2017-059 et la note DRH 017-46 du 4 avril 2017. La Cour de cassation rappelle que « Appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis […] le conseil de prud'hommes a constaté, sans dénaturation […] » (Document n°5)

Il ne peut par ailleurs pas être reproché au juge de fond de ne pas mener de recherches ni d’entrer dans une argumentation entre les parties pour solutionner le litige (document n°7, document n°8).

Enfin il appartient au juge de juger les éléments et les faits comme il le les lui sont présentés. Il n’a pas obligation, dans ses motifs à extrapoler un fait ou creuser un élément qui ne lui est pas rapporté et dont il ne juge pas le caractère comme étant résolutoire du grief (document n°7). Dans un arrêt du 24 janvier 1990 la Chambre sociale de la Cour de cassation confirmera le pouvoir souverain de la Cour d’appel sur l’irrecevabilité d’un mémoire complémentaire dont elle n’estime ne pas avoir d’intérêt dans le solutionnement du grief jugé.

B L’Impartialité et l’absence de doute

Si son appréciation des faits est souveraine, le motif énoncé par le juge ne doit cependant être ni dubitatif (document n°3), ni partial (document n°12) sous peine de censure par la Cour de cassation.

Dans son ouvrage, La pratique de la cassation en matière sociale, Catherine Puigelier rappelle que le motif dubitatif se caractérise par un doute ou une hésitation du juge quant à la solution à donner au litige (document n°3)

La chambre sociale de la Cour de cassation a dans un arrêt du 30 novembre 2010, censuré l’arrêt rendu par la Cour de Versailles, cette dernière ayant violé l’article 455 du code de procédure civile en motivant sa décision par un motif dubitatif, dans les faits, des heures supplémentaires prétendues non versées lors de la remise du solde de tout compte (document n°21).

Dans l’ouvrage Dictionnaire juridique, le motif partial se définit comme révélant une partialité du juge (ou un motif non impartial) au sein d'une décision de justice et susceptible d'entraîner une censure de la Cour de cassation, et il est cité comme exemple un motif révélant une animosité personnelle à l'égard d'une partie (document n°12).

Ce manque d’impartialité peut se traduire par une absence de conséquences légales d’un fait constaté et avéré (document n°4)

Il peut également se traduire par une non-application du principe de contradiction comme c’est le cas observé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2020 ou il est reproché à la Cour d’appel de Nîmes d’avoir fait supporter la charge de la preuve sur la seule salariée et d’avoir violé l’article L-3171-4 du Code du travail (document n°6).

Le motif partial peut également être avéré dans la rédaction même du dispositif et l’emploi de termes incompatible avec l’exigence d’impartialité (document n°18) comme observé dans par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2008.

C L’atteinte à la logique

Sans qu’il y ait forcément violation de la loi, il peut arriver que le jugement attaqué devant la Cour de cassation ne permette pas à cette dernière d’exercer son contrôle de légalité. C’est notamment le cas si le jugement est considéré comme insuffisant ou ne permettant pas de contrôler que les règles ont été correctement appliquées (document n°16).

Ce phénomène qualifié d’atteinte à la logique se manifeste également lorsqu’un jugement manque de cohérence, que ce soit interne comme un manque de cohérence entre le motif et le dispositif ou lorsque deux motifs sont contradictoires ou externe notamment dans l’hypothèse de la contrariété des jugements pour laquelle le Code de procédure civile consacre deux articles : 617 et 618 (Document n°16).

L’inconciliabilité de deux jugements peut être censurée par la Cour de cassation sur le fondement du Déni de justice (document n°16 et document n°17) comme c’est le cas dans un arrêt tenu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juillet 2015. Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence et celui rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence sont inconciliables et annulés par la Cour de cassation (document n°17).

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