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La réserve héréditaire

TD : La réserve héréditaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2019  •  TD  •  1 874 Mots (8 Pages)  •  770 Vues

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     Selon l'article 912 du Code civil, la réserve est « une fraction de la succession ». «Elle est la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires,s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent », précise le texte.

     La réserve héréditaire est donc l'assurance pour les héritiers réservataires de pouvoir obtenir des biens provenant du patrimoine du disposant à sa mort. En complément de cette réserve héréditaire, se trouve la quotité disponible. La quotité disponible est la fraction de biens au sein du patrimoine du disposant que ce-dernier peut donné ou légué sans risque de voir le montant des libéralités qu'il a consenties réduites. Il y a  ainsi un équilibre recherché par le législateur ; la liberté pour le disposant de pouvoir disposer de ses biens comme il veut et la possibilité pour l'héritier réservataire de percevoir des biens du disposant.

    Cet équilibre a évolué selon les époques et les mœurs de la société. En effet, le droit sucessoral romain accordait une priorité au testament reflétant ainsi une place prépondérante de la liberté de disposer. Cette liberté totale pour le disposant a par la suite était amoindrie car on a voulu renforcer les droits des héritiers qui avaient un lien de sang avec le disposant. Le Code civil de 1804 a repris ce principe en donnant droit aux héritiers liés au disposant par des liens de sang, d'avoir une réserve héréditaire. La réserve héréditaire devient alors une disposition d'ordre public.

La « loi portant réforme des successions et libéralités » adoptée par le Parlement  le 23 juin 2006 limite le caractère d'ordre public de la réserve héréditaire avec l'admission par exmple des pactes d'héritiers sous forme de renonciation anticipée à l'action en réduction pour atteinte à la réserve.

    La réserve héréditaire est-elle toujours une disposition d'ordre public ?

    Il convient de s'intéresser tout d'abord sur l'obligation pour le disposant et les éventuels bénéficiares de legs ou donations de respecter la réserve héréditaire des héritiers réservataires (I) puis dans un deuxieme temps des limites à ce caractere d'ordre public qui sont apparues après l'entrée en vigueur de la loi de 2006 (II).

  1. La réserve héréditaire, une disposition d'ordre public.

  Il convient tout d'abord de déterminer les personnes qui bénéficient de la protection de la réserve héréditaire (A) et dans un deuxieme temps de s'intéresser aux cas de réduction des libéralités lorsqu'elles sont attentatoire à la réserve héréditaire d'un héritier (B).

A) les bénéficiaires de la réserve héréditaire

   

    L'article 912 du Code civil, dispose que la réserve héréditaire est accordée aux héritiers réservataires « s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. » Le Code civil prévoit que les héritiers réservataires appelés à la succession sont les enfants du de cujus ou descendants (petits-enfants). En l'absence de descendants, depuis la réforme du 23 juin 2006, c'est le conjoint qui devient héritier réservataire. Avant cette loi, c'était les ascendants qui étaient héritiers réservataires lorsque le de cujus n'avait pas de descendants. S'il n y'a pas de descendants ni de conjoint, alors il n'y a pas d'héritiers réservataires et le disposant peut faire toutes les libéralités qu'il souhaite que se soit à cause de mort (legs) ou de son vivant (donation).

   L'article 913 du Code civil détermine le montant de la réserve héréditaire revenant aux descendants en fonction d eleur nombre.

S’il y a un enfant la réserve héréditaire est de moitié. Lorsqu’il y a deux enfants la réserve héréditaire de chacun des enfants est de 1/3. Enfin, s’il y a trois enfants la réserve héréditaire pour chacun est de 1/4. S’il y a plus de 3 enfants, la quotité disponible reste de 1/4 et c’est les 3/4 restant qui se répartissent entre les enfants.

S'il n'y a pas de descendants mais un conjoint survivant, ce-dernier à droit à ¼ du patrimoine de son époux prédécédé.

 Ainsi, par exemple, un de cujus laisse derrière lui 2 enfants et un conjoint. Seuls les deux enfants sont héritiers réservataires dans ce cas là et leur réserve héréditaire est égale pour chacun à 1/3.  La quotité disponible du de cujus est alors de 1/3 et il a pu faire des libéralités en gratifiant un tiers pour un maximum de 1/3 de la valeur des biens de son patrimoine.

   L'indigne est automatiquement exclu de la succession s'il a été condamé à une peine criminelle, comme auteur ou complice : pour meurtre ou tentaive de meutre contre le défunt ; pour avoir porté des coups ou biens commis des violences ou des voies de fait ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner. Il y a aussi des cas d'indignité facultative lorsque l'auteur a été condamné à une peine correctionnelle comme auteur ou complice. Les descendants de l'indigne peuvent le  représenter au moment de la succession. Les descendants n'obtiennent pas alors un partage par tete mais par un partage souche qu'ils représente.

     Enfin il y a le cas d'un renconcant à la succession alors qu'il était héritier réservataire. Par exemple un de cujus a trois enfants, un des trois enfants renonce à la succession sans etre représenté. Dans ce cas là, le montant de la réserve globale passe des ¾ (montant cumulé de la réserve héréditaire des 3 enfants) aux 2/3 (montant cumulé de la érserve héréditaire de 2 enfants)de la succession. Le montant de la part de réserve individuelle de chacun des acceptants augmente alors de ¼ à 1/3 de la succession. Si le renonçant a des descendants, ces derniers peuvent aller à la succession en représentation de leur parent renonçant et obtenir la part qui serait revenu à celui-ci.

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