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La notion d'Obligation

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Par   •  13 Mai 2019  •  Cours  •  2 661 Mots (11 Pages)  •  616 Vues

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LA NOTION D’OBLIGATION

Droits subjectifs (rappels). Il s’agit des droits dont sont titulaires les personnes (Cf. intro droit 1ère année). Parmi ceux-ci, on trouve les droits patrimoniaux – c’est-à-dire les droits évaluables en argent. Les droits patrimoniaux se scindent en deux catégories :

- Les droits réels : ce sont les droits qui portent directement sur une chose (Droits réels principaux : droit de propriété, droits réels démembrés comme l’usufruit, servitudes ; droits réels accessoires : sûretés réelles).

- Les droits personnels ou droits de créance : ce sont des rapports juridiques entre un sujet actif (le créancier) et un sujet passif (le débiteur). Ces droits font naître entre eux des obligations à caractère pécuniaire. Le débiteur s’oblige en effet à payer un somme d’argent, à livrer une chose, à réaliser une prestation, à mettre une chose à disposition, à s’abstenir de faire quelque chose, etc…

Du point de vue du débiteur : l’obligation est donc un lien de droit par lequel une personne est astreinte envers une autre à une prestation ou à une abstention. Pour le débiteur, l’obligation constitue une dette, une charge, un effort à fournir.

Du point de vue du créancier : l’obligation constitue un droit, une créance.

NB : Etymologiquement, le terme d’obligation vient du verbe latin obligare dont la racine, ligare, signifie lier. Cette même racine a donné d’autres termes français ayant la même connotation : ligature, ligament…

Les obligations peuvent naître de plusieurs sources. Le contrat est l’une d’entre elles.

A. Les caractères de l’obligation

Reprenons rapidement les caractères de l’obligation. Il s’agit d’un lien de droit (1), entre deux ou plusieurs personnes (2) à caractère pécuniaire (3).

1. Un lien de droit

Cette première idée implique l’existence d’une contrainte. En effet, si l’obligation n’est pas volontairement exécutée, le créancier disposera de la possibilité de la faire exécuter de manière forcée en utilisant divers moyens de contrainte.

Pour cela, il faut nécessairement que l’on ait affaire à un lien de droit, autrement dit que l’obligation soit une obligation juridique. Une simple obligation morale n’est ainsi pas susceptible d’une exécution forcée que l’on pourrait demander en justice. Pour que tel soit le cas, il faudrait que cette obligation morale ait été transformée en obligation juridique ou civile.

2. Un lien entre deux ou plusieurs personnes

Ce deuxième caractère est celui qui oppose les droits réels et les droits personnels. En matière d’obligation, le créancier n’a de droit que contre la personne du débiteur et non de l’un des biens de celui-ci pris individuellement.

Dit plus précisément, le créancier dispose d’un droit sur l’ensemble du patrimoine de son débiteur ainsi que le prévoit l’article 2284 du Code civil. Ce texte dispose que :

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

L’obligation liant deux personnes n’a d’effet qu’entre elles et entre elles seuls : c’est ce que l’on appelle l’effet relatif.

3. Un lien à caractère pécuniaire

Ce caractère permet traditionnellement de séparer les droits subjectifs entre eux : les droits patrimoniaux d’un côté, c’est-à-dire les droits évaluables en argent ; les droits extrapatrimoniaux d’un autre côté, ceux qui n’ont pas de valeur pécuniaire. Selon cette distinction, les obligations font partie des droits patrimoniaux, tandis que l’on peut citer les droits de la personnalité ou les droits familiaux parmi les droits extrapatrimoniaux.

Cette distinction est toutefois discutable pour deux raisons :

- La première c’est qu’il existe une catégorie de droits qui donnent naissance à des droits patrimoniaux et à des droits extrapatrimoniaux : ce sont certains droits de propriété intellectuelle comme le droit d’auteur par exemple.

- La deuxième raison c’est qu’il y a une interpénétration des deux catégories de droits. En effet, la plupart des droits extrapatrimoniaux ont des incidences pécuniaires (v. par exemple l’obligation alimentaire en matière familiale, la violation du droit à l’image d’une personne, etc…). D’un autre côté, certains droits personnels ou de créance peuvent ne pas avoir d’incidences pécuniaires (accords amiables de voisinage par exemple).

Malgré tout, les obligations donnent naissance à des devoirs de nature pécuniaire dans l’immense majorité des cas.

B. Les différentes conceptions de l’obligation

1. La distinction entre obligations juridiques et non juridiques

Tous les liens d’obligations ne sont pas juridiques. Certains rapports échappent en effet au droit. C’est le cas des obligations morales. Celles-ci sont un devoir de conscience. Ainsi, une personne qui fait la charité n’est pas juridiquement tenue de donner, elle accomplit seulement ce qui lui paraît moralement juste. L’obligation juridique quant à elle se caractérise par un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une peut contraindre l’autre à exécuter sa prestation.

Au sein des obligations juridiques, on peut distinguer entre deux catégories : les obligations civiles et les obligations naturelles.

L’obligation naturelle peut se définir comme étant celle qui « dans le for de l’honneur et de la conscience, oblige celui qui l’a contractée à l’accomplissement de ce qui y est convenu » (Pothier). Il s’agit d’un devoir de conscience volontairement acquitté et qui va se transformer en obligation civile.

L’exécution d'une obligation naturelle

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