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La gestation pour autrui est-elle une marchandisation du corps de la femme?

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Par   •  11 Mars 2021  •  Dissertation  •  1 803 Mots (8 Pages)  •  1 020 Vues

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Le principe et la pratique de la gestation pour autrui (GPA) soulève un certain nombre de questions éthiques. Celles-ci concernent notamment les droits de la mère et porteuse quant aux risques de marchandisation du corps humain et d’atteinte de la dignité des femmes, ainsi que du respect du lien qui s’établit entre la mère et l’enfant pendant la grossesse.

La gestation pour autrui est une méthode de procréation médicalement assistée. Elle se pratique généralement lorsqu’une femme, dans un couple, ne peut porter l’enfant du fait d’une malformation ou de l’absence d’utérus. La GPA peut également être employée dans un contexte d’homoparentalité, pour un couple d’hommes.

La gestation pour autrui est-elle une marchandisation du corps de la femme ?

Pour répondre à cette problématique, nous allons d’abord différencier la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, puis nous allons étudier les problèmes que pose la gestation pour autrui à travers les droits de l’enfant et la marchandisation du corps de la femme.

I)PMA et GPA des procédures controversées ?

La PMA (Procréation médicalement assistée), permet à un couple diagnostiqué infertile d’avoir un enfant. Pour cela, elle utilise différentes méthodes, comme la fécondation in vitro (FIV) ou l’insémination artificielle. L’objectif étant de permettre la rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule afin de débuter une grossesse. La PMA s’adresse aux couples hétérosexuels mariés ou vivant ensemble et en âge légal de procréer. En 2015, 24 839 grossesses par PMA sont arrivées à leur terme soit environ 3% des naissances. Ce dispositif est légal en France, il a été institué par la loi du 30 juillet 1994 et modifié par une autre loi le 6 août 2004. L’exigence initiale de 1994 pour pratiquer une PMA était qu’elle provienne d’un couple marié ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans et en âge de procréer. La loi de 2004 ne maintient plus que l’exigence d’un homme et d’une femme en couple et vivant, toujours en âge de procréer. Ainsi tous décès, toute séparation ou toute rupture du consentement d’un membre du couple ainsi qu’une ménopause de la femme interrompt le processus de PMA.

Mais cette procédure est réservée aux couples hétérosexuels. Cependant, certains couples de femmes ont procédé à l’insémination artificielle à l’étranger. L’une des deux femmes du couple porte l’enfant et l’autre l’adopte. Le 23 juin 2014, le tribunal de Grande Instance de Poitiers a alors posé la question de la légalité d’une telle pratique. Celui-ci se demande donc si une femme peut réaliser l’adoption plénière de l’enfant de sa conjointe, enfant issu d’une PMA réalisée à l’étranger, même si la PMA serait refusée pour un couple de femmes en France. Deux droits sont avancés pour reconnaître la demande d’adoption plénière suite à la PMA faite à l’étranger : d’une part celui de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’autre part celui à la vie privée. Le 22 septembre 2014, la cour de Cassation a répondu que l’adoption de l’enfant issu de PMA à l’étranger est possible, à la fois au nom de la vie privée et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La seule exigence de la Cour de Cassation est que les conditions légales de l’adoption soient réunies, c’est-à-dire que l’adoption soit conforme au droit français et qu’elle soit conforme à l’intérêt de l’enfant. Cela permet donc aux couples homosexuels d’avoir recours à la PMA, même si ce n’est pas dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, cela montre une évolution de la société sur l’idée du recours à une PMA. Néanmoins, les femmes seules ne peuvent pas recourir à la PMA en France, contrairement à l’Espagne qui autorise la PMA pour les femmes seules.

La PMA est donc autorisée en France, sous certaines conditions, contrairement à la GPA qui est strictement interdite en France.

La gestation pour autrui (GPA) est une technique de procréation par laquelle une femme porte l’enfant à naître d’un couple afin que l’enfant se développe dans son utérus. L’ovule peut être issu de la mère génétique de l’enfant ou directement de la mère porteuse. Suite à la naissance de l’enfant, un certificat de naissance est remis. Les parents figurant sur celui-ci dépendent du régime en vigueur dans le pays de naissance. Ils peuvent être les parents d’intentions, le ou les parents ayant fourni le matériel génétique, ou encore le père génétique et la mère porteuse. La GPA est une technique qui potentiellement réalisable par tout couple comportant un homme (homme-homme, homme-femme). Elle pourrait même être réalisée par un homme seul.

Cependant, en France, la gestation pour autrui (GPA) est interdite. Ce sont les lois de bioéthique de 1994 qui prohibent cette pratique. Le droit français interdit la convention qui porte sur gestation pour autrui (article 16-7, 16-9 du code civil). Les sanctions pénales peuvent être lourdes allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. L’article 16-7 du code civil précise que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation d’autrui est nulle ». Mais le principe de l’indisponibilité du corps humain (règle de droit non écrite que la cour de cassation avait mise en avant) n’a pas été retenu mais remplacé par le principe de la non-patrimonialité du corps humain introduit par l’article 16-1 du Code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». La France n’est pas le seul pays à interdire la GPA, l’Allemagne

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