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L'unité du pouvoir réglementaire

Dissertation : L'unité du pouvoir réglementaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Octobre 2020  •  Dissertation  •  1 348 Mots (6 Pages)  •  1 643 Vues

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TD°3

« L’unité du pouvoir règlementaire »

« Le Gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution ». Dès la Constitution de l’An VIII, l’article 44 faisait interprétation de l’exercice du pouvoir règlementaire qui se matérialise encore aujourd’hui.

Ainsi par opposition au pouvoir législatif, le pouvoir règlementaire appartient à la fois à l’État (Premier ministre, en principe) et au collectivités territoriales (assemblées délibérantes, autorités exécutives) ainsi que a certaines autres entités (de droit privé si elles sont expressément habilitées à cet effet) de prendre des actes administratifs de portée général et impersonnelle. Quand on parle de pouvoir réglementaire, on ne peut que souligner le caractère bicéphale de notre constitution qui par conséquent montre un caractère d’unité du pouvoir qui est en quelque sorte une réunion de pouvoir pour ne faire qu’un.

Historiquement ce pouvoir règlementaire est né sous le Directoire (1795-1799) qui va consacrer à l’exécutif un véritable pouvoir. Officielle ce pouvoir règlementaire interviendra avec la Constitution de l’An VIII (1799) avec son article 44.  Depuis c’est   l’article 21 de la Constitution de 1958 et avant lui l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.

Grace à ce pouvoir règlementaire, l’administration est aujourd’hui le premier producteur de normes, le nombres de décret adoptés par l’Exécutif varie entre 1600 et 1800 chaque année auquel il faut ajouter près de 8000 arrêtés et 1500 circulaires.

Par conséquent le pouvoir règlementaire a été essentiellement concédé à l’administration pour des raison techniques et pratique puisque la loi ne peut pas toujours régler dans le détail ainsi le pouvoir réglementaire permet de garantir la bonne exécution des lois et de plus les services publics ont besoin de règles qui ne peuvent être fixée par la loi.

De plus par rapport à la loi, il faut ajouter que il existe un pouvoir règlementaire autonome intervenant dans les domaines ou la loi ne peut pas.

Par cette pratique, il convient d’accentuer son résonnement sur la véritable unité au sein de l’administration. A savoir que cette unité n’est que sous une forme stricto sensu, c’est-à-dire que la pratique nous montre que cette unité n’est pas présente aux sommets de l’état par des contradictions diverses. A cela il faut ajouter une dissolution accrue du pouvoir règlementaire qui remet en cause son propre intérêt.

Dans ce contexte, peut-on parler depuis la Constitution de 1958 d’une unité du pouvoir règlementaire au seins de l’état de droit ?

Il conviendra d’aborder la véritable identité du pouvoir règlementaire au sommet de l’état qui ipso facto crée une dissolution néanmoins restreinte du pouvoir règlementaire.

  1. Le pouvoir règlementaire au sommet de l’État

La Constitution dans sa conception a fait naitre un pouvoir règlementaire qui est bicéphale mais qui connait néanmoins un aspect théorique est un aspect pratique bien différent.

  1. La conception textuelle du pouvoir règlementaire

On sait que sous la IIIe République le pouvoir appartenait au président de la République, sous la 4ème il appartient au chef du Gouvernement, président du conseil.

Néanmoins la Constitution de 1958 a voulu équilibre les pouvoirs en donnant des pouvoirs disparates entre le premier ministre et président de la République.

Ainsi, l’article 13 de la Constitution dispose que « le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérées en conseil des ministres ». Bien évidemment il dispose logiquement d’un pouvoir que pour les textes importants c’est-à-dire les décrets délibérés.  En ce qui concerne le Premier ministre, l’article 21 dispose que « sous réserves des dispositions de l’article 13 il exerce le pouvoir règlementaire ». En ce sens, le ministre dispose de ce qui s’appelle le pouvoir réglementaire de droit commun.

A cela s’ajoute un pouvoir règlementaire autonome au Président ou au Gouvernement, c’est-à-dire que la loi ne peut pas interagir avec ces pouvoirs car elle est indifférente à eux comme le montre l’arrêt JAMART de 1936 du Conseil d’État.

Cette pratique théorique de l’unité du pouvoir réglementaire cachent une dure réalité qui se veut confirmer par une jurisprudence qui ne se cachent pas à donner plus de pouvoir a l’un que à l’autre ;

  1. La conception pratique du pouvoir réglementaire

Ils convient par les articles 13 et 21 relatifs au pouvoir règlementaire que il appartient au Premier ministre et que le Président ne dispose que d’une compétence d’attribution.

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