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L'instruction préparatoire et la détention provisoire.

Étude de cas : L'instruction préparatoire et la détention provisoire.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Avril 2016  •  Étude de cas  •  3 294 Mots (14 Pages)  •  1 099 Vues

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Lucie Chauchard

Droit de la procédure pénale

TD n°8 : L'instruction préparatoire et la détention provisoire.

Cas pratique :

Monsieur Je-suis-innocent a été placé en garde à vue au Commissariat Central de Toulouse par la police suite à des faits de violence volontaire sur Madame Il-ma-frappe-au-visage. Ses violences volontaires ont entraîne une incapacité totale de travail d'une durée de huit jours. Quelque minutes avant la fin de sa garde à vue, Monsieur Je-suis-innocent a été déféré, sur la demande du Procureur de la République de Toulouse, devant le Juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande instance de Toulouse. Le juge d'instruction l'a alors mit en examen pour les faits exposés lors de sa garde à vue. Monsieur Je-suis-innocent a essayé de l'en dissuader ce qui a fortement agacé le juge et qui a décidé de le place en détention provisoire. Alors que cela fait 5mois que Monsieur Je-suis-innocent se trouve en « préventive ».

L'instruction correspond à l'information judiciaire de l'instruction préparatoire devant le juge d'instruction, avant la saisie éventuelle du juge de jugement. Il s'agit de la phase procédurale de jugement au cours de laquelle toutes les parties sont entendues et les éléments de preuves débattus. L'instruction est nécessairement présente dans toute procédure pénale et précède les réquisitions du procureur. L'instruction est une procédure écrite, secrète et non contradictoire.

Le caractère secret de la procédure pénale suppose que tous les actes du juge de l'instruction doivent être des actes écrits et faire l'objet d'un procès-verbal. En effet, les décisions juridictionnelles du juge d'instruction sont prononcées par voie d'ordonnances, qui sont des jugements écrits. De ce fait, tous ces actes et décisions sont réunies dans un dossier développé en deux exemplaires pour que le juge puisse continuer d'instruire l'affaire alors que le procureur de la République aurait demandé sa communication. Toute fois, l'oralité est aussi présente dans l'instruction préparatoire. L'audition des parties peut être ordonnée devant la Chambre de l'instruction lorsque celle-ci doit statuer sur la détention provisoire qui aura été ordonnée par le juge des libertés et de la détention. La procédure auprès de ce dernier est alors orale et le placement en détention provisoire est précédé d'un débat contradictoire entre le ministère public et la personne mise en examen.

Le caractère secret de l’instruction est consacré à l’article 11 du Code de procédure pénale qui prévoit que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Ce caractère garantie l'efficacité de l'enquête et de préserver l'intérêt des personnes concernées par l'enquête (policiers, victimes..). De nos jours, la caractère secret ne concerne que le public c'est-à-dire les personnes extérieures à la procédure. Les personnes concernées par l'affaire ont la possibilité d'être informées des actes d'instruction. D'après l'article 11 alinéa 2 du code de procédure pénale seules les personnes qui concourent à la procédure d'instruction sont tenues au secret de l'instruction tel que les magistrats, les avocats.. L'article 226-13 et 226-14 prévoit les sanctions pénales en cas de violation du caractère secret de l'instruction. En revanche, la personne mise en examen et d'autres tel que la partie civile ou le témoin ne sont pas tenues au secret de l'instruction. Cependant, la preuve que l'information a été délivrée par une personne tenue au secret de l'instruction s'avère difficile à établir.

Quant au caractère non contradictoire de l'instruction, il peut être nuancé. L'instruction est devenue contradictoire par principe. En effet, les conditions d'application du principe du contradictoire sont encadrées et limitées par la loi. À l'origine, les parties et la défense n'avait pas accès au dossier, ils ne pouvaient donc pas contredire les actes du juge ou influencer l'instruction. Cependant, après de nombreuses réformes, l'instruction est devenue contradictoire au profit des parties. La loi Constant du 8 décembre 1997 qui reconnaît le droit d'accès au dossier d'instruction et les lois de janvier et août 1993 ainsi que la loi Guigou du 15 juin 2000 reconnaissent le droit de demander des actes au juge d'instruction ont rendu l'instruction contradictoire et plus respectueuse du principe d'égalité.

L'accès au dossier de l'instruction bénéficie en tout premier lieu au Procureur de la République sans pour autant que le juge d'instruction n'ait son mot à dire. D'après l'article 113-3, 114 et 114-1 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en disposition du dossier est obligatoire.

Le déroulement de la procédure d'instruction ainsi que la saisine du juge d'instruction suivent des dispositions particulières. Le juge d'instruction est toujours saisi in rem c'est-à-dire qu'il est saisi uniquement sur des faits visés dans le réquisitoire ou dans la plainte faite par la victime. Les personnes impliquées dans l'acte de saisine le juge d'instruction est libre de les mettre en examen ou non. Ce dernier n'est saisi que sur les faits, il est donc libre de les requalifier. Cependant dans la mesure ou il découvre des faits nouveaux il ne peut pas les instruire sans avoir saisi le Procureur de la République préalablement. En l'espèce, le juge d'instruction est donc dans son bon droit car il place Monsieur Je-suis-innocent en examen sur des faits déjà solliciter lors de sa mise en examen et examiner par le Procureur de la République. La mise en examen de la personne suppose que tout en bénéficiant du principe de la présomption d'innocence il est suspecté d'avoir participé en tant qu'auteur ou complice à la commission d'une infraction. La mise en examen d'une personne est soumise à des conditions de fond et de forme. Les conditions de fond de la mise en examen sont énoncées à l'article 80-1 du Code de procédure pénale qui prévoit « qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personne à l'encontre desquelles il existe des indices grave ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ». Dans ce cas présent, il est possible de conclure au fait que le juge d'instruction dispose d'assez d'indice grave pour mettre en examen Monsieur Je-suis-innocent. La mise en examen de la personne va permettre au juge de prendre des mesures coercitives contre ce dernier. En outre, la mise en examen de la personne ne doit jamais être tardive sous peine de violer les droits de la défense. En l'espèce, le juge de l'instruction du Tribunal de Grande instance de Toulouse n'a pas violer les droits de la défense car la mise en examen à eu lieu lors que le mis en examen a été déféré devant ce dernier à la demande du Procureur de la République. La mise en examen suppose également que le juge procède à l'interrogation de la personne, c'est ce que l'on nomme « l'interrogation de première comparution ». Le code de procédure pénale suppose que la personne soit convoquée devant le juge d'instruction en vue de l'interrogation et de l'éventuelle mise en en examen ou qu'elle soit amenée directement par le juge lorsque celui-ci aura délivré un mandat de recherche contre la personne. Dans le cas ci présent, Monsieur Je-suis-innocent a été déféré devant le juge d'instruction pour un interrogatoire qui a mené à une mise en examen. Le juge d'instruction a donc agit conformément à la loi. La première comparution de la personne est régie par l’article 116 du Code de procédure pénale. L’alinéa 1er prévoit d’abord que « Après l’avoir informée, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète, le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ». Ensuite, l’alinéa 4 prévoit que « Lorsque la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction, après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; l’avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d’instruction ». Une fois l'interrogatoire effectué, le juge d'instruction doit notifier à la personne si elle est mise ou pas en examen. Dans la mesure ou elle est mise en examen, le juge d'instruction doit portée à la connaissance de la personne les faits qui lui sont reprochés. De plus, il doit informé la personne de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation de certains actes de l'instruction. Par la suite, tout au long de l’instruction, la personne mise en examen pourra a nouveau être interrogée par le juge. En amont, depuis la loi 5 mars 2007, les interrogatoires se déroule dans le cabinet du juge d'instruction font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Le juge peut prendre à l'encontre du mis en examen des mesures coercitives. Il existe trois mesures possibles, le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi que le placement en détention provisoire. En l'espèce, Monsieur Je-suis-innocent a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction. Le placement en détention provisoire a été crée par la loi de 1970. Ce placement consiste en l'incarcération de la personne avant le jugement. Il s'agit d'une mesure contraignante qui porte d'une certain façon atteinte à la présomption d'innocence du fait que la personne n'a pas été reconnue coupable mais elle fait quand même l'objet de privation de liberté. L'article 137 alinéa 1 du code de procédure pénale va en l'encontre du placement en détention provisoire. Cet article énonce que « toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre ». Cependant, dans certains cas le placement en détention provisoire paraît s'imposer. Le placement en détention provisoire implique certaines conditions. En premier lieu, la personne mis en examen pourra être placé en détention provisoire dans la mesure ou elle n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. En second lieu, la personne mis en examen pourra directement être placée en détention provisoire lorsque diverses conditions sont réunies. Tout d'abord, la peine encourue doit être une peine correctionnelle supérieure à trois ans. En l'espèce, Monsieur Je-suis-innocent a infligé des violences volontaires à Madame Il-ma-frappe-au-visage. L'article 222-13 du code pénal concernant les violences volontaires dispose que « les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucun incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amendes ». De ce fait, disposition selon laquelle la peine encourue doit être une peine correctionnelle est remplie. En amont, la détention provisoire ne pourra être ordonnée que lorsqu'elle est l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs qui sont expressément cités à l'article 144 du code de procédure pénale. Cet article s'applique pour « conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessairement à la manifestation de la vérité » ; « empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille » ; « protéger la personne mise en examen » ; « garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice » ; « mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement » ; « seulement en matière criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. ». En l'espèce, l'application de l'article 144 du code procédure pénale trouvera son fondement dans le fait Monsieur Je-suis-innocent une fois mis en détention provisoire garantira sa mise à la disposition de justice ainsi que pour prévenir le renouvellement de l'infraction. Par conséquent, la mise en détention provisoire par le juge d'instruction est conforme à l'application de l'article 14 du code de procédure pénale. Monsieur Je-suis-innocent ne pourra pas contesté la régularité de la procédure au travers de cet article. En outre, la loi de 1984 a instauré un débat contradictoire entre la défense et le ministère public avant la mise en détention préalable. Cela renforce le caractère contradictoire de l'instruction au bénéfice de la personne poursuivie. Toute fois, depuis la loi du 15 juin 2000, la décision du placement en détention provisoire ou sa prolongation revient au juge des libertés et de la détention. Enfin, la loi Guigou a mis cette prérogative à la disposition du juge des libertés et de la détention pour éviter que le juge d'instruction se serve de la détention provisoire comme un moyen de pression sur la personne pour qu'elle fasse des déclarations. Dans ce cas présent, Monsieur Je-suis-innocent a été mit en détention provisoire par le juge d'instruction. Cette mise en détention provisoire par le juge d'instruction n'est donc pas conforme à la loi Guigou ainsi qu'à la loi du 15 juin 2000. Monsieur Je-suis-innocent pourra donc contesté la décision du juge d'instruction au travers de la loi du 15 juin 2000 et de la loi Guigou. Le juge des libertés et de la détention est un magistrat agissant dans le cadre d'une instruction. En amont, lorsque le juge d'instruction décide de place la personne en détention provisoire, ce dernier doit transmettre une ordonnance motivée accompagnée du dossier de la procédure ou des réquisitions du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention. Ce n'est que par la suite que le juge des libertés et de la détention fera comparaître la personne mise en cause accompagnée de son avocat, sans suivra alors un débat contradictoire. A la suite de débat, le juge des libertés et de la détention fera connaître sa décision à la personne mise en examen et pourra lui faire connaître les sanctions coercitives. En revanche, si ce juge envisage de placer la personne en cause en détention provisoire, cela devra lui être également notifié. En l'espèce, Monsieur Je-suis-innocent qui a été déféré devant le juge d'instruction à la demande du procureur de la République, a été mit en examen détention provisoire à ce moment même. Le juge d'instruction n'a pas transmit une ordonnance motivée accompagnée du dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention. De même, il n'a pas faire connaître les réquisitions du procureur de la République à ce même juge. Dans ce présent cas, Monsieur Je-suis-innocent pourra donc se fonder sur cela pour contesté la décision du juge d'instruction. Par ailleurs, avant même le débat, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne de son droit de demander un délai pour préparer sa défense. La loi du 5 mars 2007 fait du débat contradictoire un principe public ainsi que la décision du juge des libertés et de la détention provisoire.

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