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L'autonomie originelle du droit administratif.

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Par   •  7 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 016 Mots (5 Pages)  •  1 034 Vues

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L’autonomie originelle du droit administratif

« Le droit administratif est donc apparu progressivement, au hasard de la législation et des recours. Il est d’avantage le produit d’une politique jurisprudentielle impressionnante dans sa continuité que de la volonté du pouvoir politique » écrit Didier Truchet dans son manuel Droit Administratif. 

En effet, le droit administratif est une branche relativement récente du droit public. C’est une construction empirique qui peut être définie comme l’ensemble des règles spéciales applicables aux activités de service public, que ces activités soient gérées par une personne publique ou par une personne privée. Par opposition, le droit privé est le droit régissant les rapports entre les personnes privées, qu’elles soient physiques ou morales.

Si des organisations d’administration sont déjà présentent à l’époque romaine, le droit administratif voit véritablement le jour avec l’arrêt Blanco du 8 février 1973 du Tribunal des Conflits, réputé comme l’arrêt fondateur du droit administratif, qui affirmait à propos de la responsabilité de l’administration qu’elle « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, mais elle a ses règles spéciales dont il a lieu de tenir compte ». Ainsi, lorsqu’il est question d’autonomie du droit administratif, c’est bien par rapport au droit commun ou droit privé.

Comment l’autonomie du droit administratif s’est-elle formée ? Cette autonomie s’exprime-t-elle toujours aujourd’hui ?

S’il apparaît clairement que le droit administratif est un droit autonome par essence (I), il faut tout de même souligner une certaine relativité de cette autonomie (II).

  1. Le droit administratif, une autonomie par essence

Le droit administratif est un droit autonome par essence car il se distingue du droit privé (A) et affiche un certain particularisme (B).

  1. La distinction entre le droit administratif et le droit privé

L’article 13 de la  loi des 16 et 24 aout 1790 dispose que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront troubler de quelque manière les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions ». Ainsi, cela pose le principe de la séparation des juridictions administratives et judiciaires, à la base de l’autonomie du droit administratif.

La loi du 16 fructidor de l'an 3 vient confirmer ce principe en affirmant que  "défenses sont faites aux tribunaux judiciaires de connaitre des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, au peine de droit.".

Le droit administratif apparaît donc comme un droit exorbitant du droit commun.

Cette distinction avec le droit privé est à la base du particularisme du droit administratif.

  1. Le particularisme du droit administratif

Le droit administratif est un droit prétorien, jurisprudentiel, qui n’est pas codifié comme le droit privé l’est. C’est un droit formé de « règles spéciales », qui lui sont propres et qui ont été définies par les décisions des juridictions, en particulier celles du Conseil d’Etat.

C’est aussi un droit profondément asymétrique, caractérisé par des décisions unilatérales qui s’imposent aux usagers et qui vaut cette image de sévérité à l’Administration. Ainsi, c’est un droit pouvant restreindre les libertés des particuliers par la mise en œuvre par de ses prérogatives de puissance publique dont il dispose au nom de l’intérêt général.

De plus, en raison de ce particularisme du droit administratif et devant l’enjeu concernant les droits et libertés individuelles, il était nécessaire d’établir un juge administratif par excellence. C’est la loi du 24 mai 1872 qui a permis au Conseil d’Etat de passer d’une « justice retenue » à une « justice déléguée », pourtant c’est seulement avec sa décision du 13 décembre 1889, Cadot, que le Conseil d’Etat a écarté l’administration des litiges d’ordre administratif pour s’ériger en véritable juge.

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