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Jean de Terrevermeille, tractatus

Commentaire de texte : Jean de Terrevermeille, tractatus. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Mars 2016  •  Commentaire de texte  •  1 519 Mots (7 Pages)  •  3 452 Vues

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« Qui mange l'oie du Roi, cent après en rend les plumes ». Cette citation d'Antoine Loisel, grand juriste français, signifie que si un individu s’approprie les terres de l’État, ce dernier se verra contraint de lui rendre un jour.

Sous l'Ancien Régime, un traité est un acte législatif du souverain.

En ce qui concerne L’organisation de la succession royale, les Rois de France savaient que les précédentes dynasties s'étaient effondrées. Les capétiens ont alors fixés des règles en matière de statut et de transmission de la couronne qui vont stabiliser la pouvoir et renforcer le processus. On va regrouper tout cela sous le terme de lois fondamentales apparu au XVI ème siècle. Les lois fondamentales correspondent à la « Constitution » coutumière du royaume, c’est-à-dire un ensemble de normes juridiques placées au dessus de la volonté des lois donc s’ imposant au Roi et se trouvant alors dans l’heureuse impuissance de les modifier. Ces lois fondamentales vont régir les rapports entre les rois et leur couronne et vont par la suite fixer le statut et les modes de transmission de la couronne.

Les lois fondamentales traduisent l’émergence d’un véritable droit public distinct du droit privé conduisant à la notion de bien public : la couronne. Celle ci quant à elle renvoie à l’idée d’un roi fonction et non d’un roi propriétaire. On disait que le Roi était marié à la couronne et celle-ci ramenait dans le mariage un nombre de terres que le roi ne pouvait pas aliéner, il n’était que l' usufruitier de ces terres.

Les lois fondamentales renvoient également à l’aspect coutumier, au cas par cas en fonction des circonstances, de manière très pragmatiques sans qu’il n’y ai jamais eu un texte officiel qui ne les délimitent et ne les définissent, certaines lois fondamentales seront parfois un texte et d’autres une coutume.

Ce principe émerge pendant le guerre de cent ans avec le traité de Troyes de 1420 signé par Charles VI et Henry V. Charles VI est malheureusement atteint de graves problèmes mentaux que l'on pourrait définir comme un trouble bipolaire. Il prendra alors le surnom péjoratif « le Fou ». La conséquence de sa folie est qu'il exhérède son fils légitime de la succession à savoir Charles VII, adopte le Roi d'Angleterre et le marie à sa fille soit Catherine de Valois. Ce traité de Troyes affirme qu'à la mort de Charles VI, Henry V lui succédera et sera le prochain roi de France. C'est une lourde catastrophe pour les français. Mais on voit apparaître des juristes français qui remettent en cause ce traité. Un juriste languedocien répondant au nom de Terrevermeille va contribuer à donner une justification légale à nullité du Traité de Troyes. Son analyse est tellement pertinente, pratique pour le droit et utile pour la politique qu'elle va acquérir une valeur officielle et devenir une loi fondamentale.

De quels principes la théorie statuaire est-elle à l’origine ?

Dans un premier temps nous verrons L’établissement du caractère statutaire de la succession à la Couronne de France ( I ) et de cette théorie découle des conséquences (II) d’une importance fondamentale.

L’établissement du caractère statutaire de la succession à la Couronne de France

Afin d’établir le caractère statutaire de la succession à la Couronne de France, Jean de Terre-Vermeille recourt, tout d’abord, à la classification juridique établie par les droits savants (A). De cette classification, il parvient à déterminer la nature juridique de la succession à la Couronne de France (B)

La catégorisation de la théorie statutaire en fonction du caractère patrimonial

Selon la théorie statutaire dans le Royaume de France, le détenteur du pouvoir remplit un office quant à son rôle de roi. En effet la désignation du roi se fait par la loi et non pas par l’homme car il n’est aucune propriétaire de la couronne, il est seulement l’usufruitier. Cette théorie statutaire provient d’une grande partie des constitutions non-écrites et coutumières qui s’appliquent au roi.

« 1ère conclusion : certaines choses sont possédées patrimonialement, comme les maisons, les champs et les autres biens des particuliers ; en revanche ne sont nullement possédées patrimonialement, comme les choses publiques. (…) Cette division est prouvée par les instituts de Justinien, au titre De la division des choses §2 et par le Digeste, au même titre, loi 1.

L’auteur fait une distinction entre ce que la chose qui peut possédée patrimonialement qui peut-être une maison, un champs etc.. selon l’auteur et puis entre la chose qui ne peut pas être possédée, c’est la chose publique.

B. La nature juridique de la succession de la couronne

« 2e conclusion : Dans les choses successibles il existe, pour notre propos, une double succession : l’une qui est

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