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Fiche de l'arrêt du 21/03/1933 (Chambre des requêtes)

Commentaire d'arrêt : Fiche de l'arrêt du 21/03/1933 (Chambre des requêtes). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  615 Mots (3 Pages)  •  1 312 Vues

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Nous ferrons le commentaire de l'arrêt émanant de la Chambre des Requêtes datant du 21 mars 1933.

Il oppose Ghislaine de Féligonde, et la Compagnie industrielle Uriage. La première est la légataire universelle de M. de Saint-Ferréol, qui aurait vendu en 1926 quatre immeubles à la compagnie sus-citée. Ghislaine de Féligonde y voit une lésion de plus de sept-douzièmes de la part de l'héritage qui lui été réservée.

En première instance d'abord, Ghislaine de Féligonde a invoqué contre la Compagnie industrielle la violation des articles 1131, 1140, 1674 et suivants du Code Civil.

En seconde instance ensuite, la cour d'appel a reçu et confirmé l'action en rescision pour cause de lésion de plus des 7/12 ème pour la vente des immeubles intentée par la demanderesse contre le défenseur (art. 1674)

Ainsi, il faut voir les conditions de recevabilité de l'action intentée en rescision et ensuite celles dans lesquelles elle peut s'appliquer.

Pour sa défense, la Compagnie industrielle d'Uriage effectue un pourvoi en Cassation car il est dans son intérêt de s'opposer fermement à une action qui intenterait à la propriété qu'elle porte sur les quatre immeubles, achetés en 1926. En effet, si la cour d'appel, en 2nde instance, a déclaré retable l'action intentée en rescision par Ghislaine de Féligonde en tant que légataire universelle de M. de Saint-Ferréol, le défendeur soulève le point suivant, selon lequel il estime que cette décision n'est pas motivée selon des éléments valables. En effet, la cour d'appel n'a pas, dans son jugement recevant l'action intentée en rescision, prouvé que le consentement du vendeur (le créancier était M. de Ferréol) était vicié en 1926 par une erreur, une violence ou un dol.

En première instance, nous savons que l'action intentée en rescision pour cause de lésion des plus de 7/12ème a été retenue,

En seconde instance, autrement en appel demandé par la Compagnie industrielle, elle a a nouveau été confirmée,

En pourvoi, la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation rejette la demande de la demande de la Compagnie industrielle d'triage sur le motif de l'article 1674. En effet, ce dernier dispose que << Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. >>

L'arrêt ajoute que l'action en rescision ne peut se faire que sur un fondement de valeur (7/12ème) et surtout, doit se fonder, en cas de lésion, sur la violence, l'erreur ou le dol dont le vendeur serait victime.

A propos de la valeur, est invoqué l'article 1675 selon lequel <<Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.>>

L'article

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