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Erreur Judiciaire

Analyse sectorielle : Erreur Judiciaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Avril 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 727 Mots (7 Pages)  •  655 Vues

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Introduction

Il y a rarement une cause unique, mais plutôt un cumul d’éléments plus ou

moins reliés entre eux à prendre en considération lorsque l’on analyse le

phénomène des erreurs judiciaires. Par contre, il y a un élément commun que

l’on retrouve systématiquement dans les cas d’erreur judiciaire avérée : le

non-respect d’une ou plusieurs règles fondamentales du système de justice

pénale, soit celles concernant la présomption d’innocence, une défense pleine

et entière ou la tenue d’un procès juste et équitable.

Ce respect semble être extrêmement difficile à intégrer dans le processus

pénal. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’obligation de divulguer toutes

les informations disponibles du ministère public. Dans un jugement récent, la

Cour suprême du Canada a dû s’astreindre encore une fois à décrire

l’importance de cette obligation et à définir la façon dont la poursuite doit

interpréter les jugements (R. c. McNeil , 2009). Pourtant, si le principe est

que la lumière soit faite dans une cause, comment se fait-il que les procureurs

de la Couronne et les policiers aient tant de difficulté à agir professionnellement

en remettant à la défense toute l’information dont ils disposent, ne laissant pas

à la défense le loisir d’en user, si elle l’estime nécessaire ?

Il y a deux explications au conservatisme du système pénal : l’impunité et le

principe de l’autorité de la chose jugée. Ces deux composantes du système

pénal sont un frein à la reconnaissance des erreurs judiciaires. La première

est particulièrement inacceptable puisqu’elle reconnaît implicitement le fait

qu’il y a une justice pour les représentants de l’État et une seconde pour les

autres. Nous pouvons nous référer au comportement du sergent détective

Paul Caluori, dans l’affaire J.E. Mondou Ltée c. Edgett (2004), dans laquelle

il est établi que celui-ci a obtenu une déclaration incriminante après avoir fait

la promesse qu’aucune charge ne serait portée. Il est à noter que les déclarations

Une condamnation injustifiée

est un déni de justice dans le sens le plus fondamental du terme :

un innocent a été condamné par une erreur

pour un crime qu’il n’a pas commis;

dans bien des cas,

cela s’est soldé par des années d’incarcération longues et difficiles

(Bellemare et Finlayson, 2004, p. 2)

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faites par un accusé aux autorités sont régies par la règle des confessions

énoncée par la Common Law, et par diverses dispositions de la Charte

canadienne. Caluori n’a pas respecté ces normes juridiques.

Dans l’affaire Duguay/Taillefer1

, la Cour supérieure du Québec considère les

témoignages des policiers Gilles Charrette et Gilles Leduc « contradictoires

et irréconciliables » avec les témoignages et écrits des policiers enquêteurs.

Le juge Gagnon considère que les versions des témoins Charrette et Leduc

« portent ombrage à la crédibilité de ces derniers sur la relation qu’ils font de

toutes les circonstances ayant entouré la prise des déclarations de l’accusé et

évidemment, du fait que les confessions soient libres et volontaires ».

Comment, dans ces deux cas, les appareils judiciaire et politique ont-ils réagi?

Par l’inaction, donc en assurant l’impunité des policiers mis en cause2

. Il n’y a

aucun mécanisme formel d’analyse des violations des droits des accusés de

la part des policiers et des procureurs de la Couronne. Pour qu’il y ait

d’éventuelles suites, il faut que la victime porte plainte, ce qui n’est pas à la

portée de tous pour diverses raisons.

Le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’impose « qu’en raison de son

utilité sociale, et il tient moins aux chances de vérité, si grandes qu’elles puissent

être, qu’à la nécessité de terminer par un arbitrage un conflit contraire à l’ordre

public » (Achalme, 1912, dans Ficheau, 2002, p. 53). C’est sur cette

constatation qu’il faut comprendre le mode de fonctionnement des cours

d’appel et de la Cour Suprême du Canada. Ces tribunaux doivent procéder

dans un contexte dont les ressources sont limitées (budget, nombre de juges).

Par conséquent, ils ne peuvent refaire les procès qu’ils sont amenés à réviser.

Tout va donc dans le sens de confirmer les décisions antérieures, sauf dans

les cas où il y a une preuve irréfutable à l’effet qu’une erreur a été commise.

Dans les cas intermédiaires, il y a une présomption à l’effet que le procès a

été juste et que le justiciable a joui d’une

...

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