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Droit International: Droit Des Peuples

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Par   •  19 Octobre 2014  •  3 940 Mots (16 Pages)  •  1 179 Vues

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Le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte interdit la menace ou l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique du tout État. Les études de cas dans cette section traitent typiquement des situations où le paragraphe 4 de l’Article 2 a été cité et examiné dans le contexte de la violence entre États ou à l’intérieur d’un État, d’une guerre ou d’un autre conflit territorial.

Plusieurs étapes ont été nécessaires avant d’aboutir à l’affirmation de principe de l’interdiction du recours à la force. Au lendemain de la première guerre mondiale, le Pacte de la SDN se borne à interdire la «guerre d’agression» (art.10). En dehors de cette hypothèse d’une «provocation», la guerre reste possible. Plus curieusement encore le Pacte prévoit un moratoire de trois mois, avant le déclenchement des hostilités (art.12), pour permettre le recours préalable au règlement pacifique. C’est seulement à l’encontre de l’État qui aura refusé la solution ainsi élaborée, que la guerre sera licite, une «guerre-duel», une guerre pour faire exécuter le droit.

Un principe transgressé

Les conflits armés sont omniprésents dans l’actualité. Pour autant, tout recours à la force armée n’implique pas inéluctablement une violation de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies. Tel est en particulier le cas lorsqu’un Etat fait usage de son droit de légitime défense. Dans différentes affaires récentes, des Etats se sont prévalus de ce droit pour justifier le recours à la force. S’ils avaient bien fait l’objet d’une attaque, il n’en demeure pas moins que leur comportement n’était pas totalement licite ou du moins ne l’était-il que par une interprétation extensive des critères entourant l’exercice de la légitime défense. Mais au moins étaient-ils dans un cadre qui pouvait s’en rapprocher. Dans d’autres affaires, au contraire, les Etats ont eu recours à la force alors même qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune agression armée. Or, dans une telle hypothèse, le recours à la force n’est légal qu’à la seule condition que le Conseil de sécurité l’ait au préalable autorisé. Ce qui n’était en l’espèce pas le cas. Dans ces affaires, les Etats se sont dispensés d’une quelconque autorisation de recourir à la force du Conseil de sécurité et ont indiscutablement transgressé ce principe.

Une transgression discutable : l’utilisation extensive du concept de légitime défense

L’économie de l’article 51 est assez simple dans son principe. Tout Etat qui entend réagir à une agression armée27 peut recourir à la force à la double condition toutefois que ce recours soit nécessaire et proportionné28. Pour autant, aussi simple cet article soit-il dans son énoncé, il n’en soulève pas moins un certain nombre de difficultés dans sa mise en œuvre.

Le principal problème qui se pose est que l’article 51 ne définit pas l’expression « agression armée ». Lors de la conférence de San Francisco, les Etats ont renoncé à en donner une définition, tout comme à en dresser une liste. En 1974, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 3314 aux termes de laquelle l’agression est définie comme « l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies »29. De son côté, la CIJ exige que l’attaque soit attribuable à l’Etat contre le territoire duquel est dirigée l’action en légitime défense30. Partant, au regard de ces différents éléments, il apparaît que l’acte d’agression, qui conditionne le recours à la légitime défense individuelle ou collective, est forcément le fait d’un Etat.

Dans le cas de la guerre en Afghanistan en 2001 et dans celui de la guerre au Liban en 2006, les Etats-Unis et Israël se sont considérés en état de légitime défense à la suite d’actes commis par des groupes terroristes sur leur territoire. Aux termes de la résolution 3314 précitée, les actes des groupes non étatiques ne peuvent être constitutifs d’une agression que dans la mesure où ils sont imputables à un Etat31. Or, dans ces deux affaires, cette exigence n’était pas forcément satisfaite. Il convient de revenir brièvement sur chacune de ces deux interventions armées.

A la suite des attentats du 11 septembre, les Etats-Unis ont déclenché l’opération « liberté immuable » contre l’Afghanistan à partir du 6 octobre 2001. La question se pose toutefois de savoir si les Etats-Unis pouvaient, en toute légalité, faire valoir leur droit de légitime défense. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de Justice a estimé que dans l’hypothèse où elle revêt une ampleur particulière, l’action de bandes armées pouvait être considérée comme une agression32. En l’espèce, nul ne peut contester la gravité de l’attaque dont les Etats-Unis ont fait l’objet33. Mais, encore fallait-il pouvoir, d’une façon ou d’une autre, imputer les actions suicides contre les tours jumelles aux Taliban, démontré que le régime des Mollahs pouvait être considéré comme le « commanditaire » d’Al-Qaïda. Aucune preuve de l’existence d’un tel lien ne pouvant être rapportée, il en résulte que les attentats du 11 septembre ne pouvaient être considérés comme une agression de l’Afghanistan34. Quelle que soit l’hypothèse invoquée, la possibilité pour les Etats-Unis de se prévaloir de la légitime défense ne pouvait se faire que par une interprétation extensive des différents critères en conditionnant l’exercice35. Une autre possibilité parfois évoquée était de fonder l’opération « liberté immuable » en faisant appel à la théorie de l’Etat défaillant36 c’est-à-dire de considérer que la situation sur le terrain est tellement anarchique que l’Etat a disparu. Dans une telle hypothèse, l’ONU estime néanmoins que la souveraineté de l’Etat demeure, tout comme son intégrité territoriale37. Comme cela s’est produit en Somalie, les Etats qui entendent mener une opération militaire ne peuvent intervenir qu’après avoir obtenu une autorisation du Conseil de sécurité. Ce qui, dans le cadre de l’intervention en Afghanistan, n’était manifestement pas le cas38.

De la même manière, l’opération militaire d’Israël au Liban en 2006 (dénommée d’abord « juste rétribution » puis ensuite « changement de direction »), s’est heurtée à de semblables

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