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Dissertation sur l'accouchement sous x

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Par   •  1 Octobre 2019  •  Dissertation  •  2 195 Mots (9 Pages)  •  1 725 Vues

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L’accouchement sous X

L’accouchement sous X est le fait pour une femme d’accoucher anonymement, de ne pas dévoiler son identité au moment de l’accouchement. C’est une pratique ancienne : au XVIIème siècle, on en trouvait une manifestation France (une manifestation en dehors du cadre législatif). La femme ne voulant pas être la mère de l’enfant qu’elle venait de mettre au monde, pouvait déposer son bébé dans la tour d’un hospice, que l’on appelait également une tour d’abandon. La mère faisait sonner une cloche, et, de l’autre côté, une autre personne faisait pivoter la tour pour recueillir l’enfant et le prendre en charge. Ce mécanisme permettait le maintien du secret de l’identité de la mère : l’autre personne ne voyait pas son visage au moment où il recueillait l’enfant. Un prêtre français du nom de Vincent de Paul introduisit l’usage des tours d’abandon, voulant lutter contre les infanticides et les avortements. Ces tours furent fermées en 1863, mais une loi du 27 juin 1904 introduisit le système d’un bureau ouvert à toute heure, jour et nuit, où la femme pouvait déposer son nouveau-né et garder son identité secrète. Ce n’est que plus tard que la pratique de l’accouchement sous X comme nous la connaissons aujourd’hui a été consacrée par le droit. C’est une loi du 2 septembre 1941, donc adoptée durant le gouvernement de Vichy, qui a instauré l’accouchement sous X en France, d’une manière similaire à ce que nous connaissons de nos jours. C’était dans le but de protéger les enfants nés de relations entre des Françaises et des soldats allemands. Somme toute, la pratique puise ses origines dans des traditions françaises assez anciennes.

Cela pourrait expliquer que l’accouchement sous X puisse être considérée, en quelque sorte, comme une spécificité française : les pays ayant institué une telle procédure où une mère pourrait accoucher sous le secret sont rares. Parmi les pays européens, mis à part la France, trois autres autorisent une procédure similaire : le Luxembourg, l’Italie, et la République Tchèque.

En France, on considère l’accouchement sous X comme une garantie contre les infanticides et les abandons d’enfants, et contre les accouchements clandestins, pouvant mettre gravement en danger la femme accouchant dans de telles conditions. Ainsi, on peut voir cette pratique comme une protection de la mère et de l’enfant : les situations ou actions dangereuses pouvant résulter de grossesses non désirées ou encore de grossesses « déniées », dans le cadre des dénis de grossesse, sont de sorte plus rares car la loi prévoit une solution pour les mères dans ces cas-là.

L’accouchement sous X est-il favorable à la fois aux intérêts de la femme et de l’enfant qu’elle a mis au monde ?

Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser en premier lieu au principe de l’accouchement sous X, et, en deuxième lieu, nous allons nous intéresser aux limites que l’on peut trouver à ce principe du fait de la jurisprudence et, plus subsidiairement, de la loi.

  1. Le principe de l’accouchement sous X : une pratique visant à protéger la femme et l’enfant
  1. Le principe : protection de la femme et de l’enfant

Le principe de l’accouchement sous X est prévu par l’article 326 du Code civil, qui dispose que « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». La femme peut choisir le ou les prénoms qu’elle voudrait voir attribuer à l’enfant. Si elle ne le fait pas, c’est à l’officier d’état-civil établissant l’acte de naissance qu’incombe la tâche de trouver des prénoms à l’enfant, il en choisit trois. Dans les deux cas, sous réserve que la mère elle-même choisisse trois ou plus de prénoms, le dernier prénom choisi est celui qui tiendra lieu de nom de famille.

Il n’y a pas de filiation maternelle établie à l’égard de l’enfant, donc aucune inscription du nom de la mère dans l’acte de naissance établi par l’officier de l’état-civil, son identité étant tout à fait anonyme. La mère dispose par ailleurs d’un droit de rétractation, lui permettant de demander la restitution de l’enfant, au cas où elle reviendrait sur son choix initial ; le délai est de deux mois et est donc extrêmement court. Lorsqu’il est écoulé, la mère ne peut plus demander la restitution.

L’enfant né sous X est alors admis en qualité de pupille de l’Etat et n’a de filiation établie à l’égard de personne. Par conséquent, il entre dans la catégorie des enfants adoptables.

  1. Les évolutions du principe : une tentative de protection des intérêts de l’enfant

Le législateur promulgue au début des années 2000, une loi relative à l’accès aux origines : c’est la loi du 22 janvier 2002. Les contours de l’accouchement sous X sont alors redéfinis et deux règles importantes sont mises en place.

La première règle est le fait que la mère, au moment de l’accouchement, est invitée à consigner son identité, des renseignements sur sa santé et sur celle du père, les circonstances de la naissance de l’enfant, les origines de ce dernier, tout cela sous pli fermé. Ce document est alors transmis au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), qui est un organisme indépendant. Ce conseil a été créé avec cette loi de 2002 et a été prévu pour faciliter l’accès aux origines personnelles.

La deuxième règle est le fait que, si l’enfant veut retrouver sa mère et en prend l’initiative, il peut interroger le CNAOP. C’est alors à la mère qu’appartient la décision de lever ou non le secret de son identité. Si elle décide de lever le secret, le pli fermé est remis à l’enfant.

Les nouveautés apportées par la loi de 2002 visent à protéger plus largement les intérêts de l’enfant en lui donnant la possibilité d’entamer des démarches pour retrouver sa mère. Le système mis en place est cependant totalement contrôlé par la mère, qui détient la décision finale, celle de révéler ou non identité, alors l’enfant est relativement restreint dans sa démarche, car cette dernière peut tout à fait ne pas aboutir.

  1. Les limitations du principe de l’accouchement sous X : une liberté de la femme plus restreinte qu’à l’origine

  1. La collision entre deux droits fondamentaux : le droit d’un enfant à connaître ses origines et le droit de la mère à conserver le secret de son identité

On peut remarquer une tendance du législateur à vouloir tempérer, d’une certaine manière, l’accouchement sous X. La loi du 22 janvier 2002 va dans ce sens, bien qu’au fond, le pouvoir reste entre les mains de la mère qui dispose de la décision finale, l’enfant étant assez limité dans sa recherche. Une autre loi, du 16 janvier 2009, est également dans cette optique : on souhaite accorder plus d’importance à l’enfant, de lui conférer plus de droit. L’idée en soi est déjà un danger pour la liberté de la femme de préserver le secret de son identité. On se retrouve donc face à deux droits fondamentaux, celui, pour la mère, de préserver le secret de la naissance et celui, pour l’enfant, de connaître ses origines. La loi de 2009 permet d’effectuer une recherche en maternité dans le cas des accouchements sous X. Cela veut donc dire que l’accouchement sous X ne constitue plus une fin de non-recevoir en recherche de maternité. L’enfant peut donc rechercher sa mère. Cette avancée pour l’enfant a toutefois été considérée comme une avancée plus symbolique et théorique qu’autre chose.

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