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Dissertation : Le droit international est-il un droit déstructuré ?

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Par   •  16 Avril 2018  •  Dissertation  •  1 768 Mots (8 Pages)  •  1 672 Vues

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Dissertation : Le droit international est-il un droit déstructuré ?

Le Droit International (DI) naît véritablement entre le 15ème et le 16ème siècle. A ses débuts, c’est un droit puissant mais européen centré, régissant le seul droit de la guerre ou de la paix. A partir du 20ème siècle, s’opère une transition, et le Droit International classique devient alors un Droit International contemporain, s’étendant à des sujets techniques et variés. Autours d’Etats hétérogènes, dont les relations peuvent être conflictuelles, se structurent alors des véritables organisations internationales, ainsi que de nouveaux acteurs internationaux. Tous sont animés par la volonté de créer des liens solidaires par la diplomatie et la création d’une communauté.

Le droit est constitué par un ensemble de dispositions, interprétatives ou directives, qui visent à régler des rapports entre personnes qu’elles soient publiques ou privées. Jean Salmon, définissait le Droit International comme un ensemble de normes et d’institutions qui vont régir la société internationale. Comment définir l’expression “droit déstructuré” ?  A contrario, un système structuré est un système organisé dont les éléments sont dépendants et solidaires entre eux. Un droit déstructuré correspondrait alors à un droit dont ses éléments sont indépendants et distincts les uns des autres.

La nécessaire coopération entre les peuples doit être combinée avec les intérêts propres de chacun. En effet, en reprenant le terme de W. Friedman, ce nouveau modèle d’organisation permet « un droit de coexistence ». Il est fondamental que ces relations se fassent sous l’égide d’une structure, qui n’est pas forcément bien délimitée, due aux exigences que ce droit d’exception demande.

Le droit international est-il un droit déstructuré ?

Dès lors, il conviendra d’aborder si l’absence d’une hiérarchie des normes entraine un Droit International déstructuré (I), avant de se demander si il n’y a pas une tendance récente à la structuration du DI (II).

  1. L’absence d’une hiérarchie des normes

L’absence de hiérarchie des normes en Droit International s’observe à deux niveaux, celui des normes (A) et des acteurs (B).

  1. Des normes différentes, pourtant équivalentes

A la différence du système juridique français et de la majorité des systèmes étatiques, le Droit International ne repose pas sur une hiérarchie des normes selon un gradient d’importance. C’est un non-parallélisme des formes flagrant. Ainsi, la Constitution française supplante toutes les normes du droit interne. Le DI a pour principe majeur l’équivalence des normes.  

L’article 38 du Statut de la Cour International de Justice cite quatre sortes de sources : les conventions internationales, la coutume, les principes généraux du Droit International qui sont acceptés comme étant le droit accepté et reconnus par les Etats. La dernière source comporte la jurisprudence et la doctrine, qui sont des moyens pour déterminer les règles de droit. En ce sens, cette dernière source est un moyen secondaire. L’article est donc ordonné mais certainement pas selon un ordre de primauté : c’est une priorité méthodologique, mais s’il y a conflit entre plusieurs normes, il n’y a aucun moyen de savoir laquelle prévaut.

Ce système horizontal a été étudié par Christian Dominicé dans sa théorie du Droit International [1] « le droit international public est un système de normes reposant sur une pluralité de puissances publiques » tandis que « l’ordre juridique interne est un système de normes rattaché à une puissance publique originaire ». En effet, le système international n’a aucune centralisation du pouvoir, aucune autorité n’a été érigée en pouvoir central, il n’a pas non plus de législateur propre. Chaque Etat peut, de manière égalitaire, élaborer les différentes sources de droit. Il est donc compliqué d’affirmer que le Droit International est structuré, à la manière d’un Etat.

Il est facile de comparer le Droit interne au Droit International. De ce point de vue en ressort ses caractéristiques principales : il est collectif, décentralisé et non hiérarchisé.  

  1. L’Etat souverain, soumis par son unique volonté

Le traité de Paix de Westphalie en 1648, a clôturé la guerre de Trente Ans mais a aussi érigé le critère de la souveraineté comme étant essentiel pour qualifier un Etat ; c’est à dire qu’il n’est soumis à aucune autre autorité supérieure. Cet élément fondateur n’a en rien perdu de sa force et peut-être vu comme un obstacle du Droit International. Ce principe a été réaffirmé dans une sentence arbitrale de 1928 dite « Iles de Palmas ».

Le Droit International va tenter d’orienter la communauté internationale sur de grands principes. Pourtant, aucune force coercitive n’est mise en place à l’égard des Etats pour arriver à ces objectifs.

En effet, aucun Etat ne peut être forcé à la réalisation d’actes internationaux. La réalisation de traité n’est en rien contraignant et la signature d’un traité n’équivaut pas à son acceptation, ni à sa ratification, comme en prouve l’exemple des Etats-Unis et la signature des Accords de Paris sur le climat en mai 2016, puis leur retrait en juin 2017. Cette absence de contrainte peut être perçu comme une faiblesse dans l’élaboration du Droit International.

Aussi, les Etats disposent d’un droit de « réserve » qui s’entend comme étant la possibilité de choisir les dispositions qu’il approuve et d’exclure celles avec lesquelles il n’est pas en accord. Ce principe est énoncé à l’article 4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

Les décisions au niveau international ne sont appliquées qu’en accord avec la volonté du pays ; le principe de liberté est évoqué à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

Ainsi, l’ensemble de ces dispositions confortent l’Etat comme étant l’acteur le plus fort du D Droit International. L’absence de contrainte est certainement, combiné à l’absence de centralisation du pouvoir, un argument majeur pour qualifier le Droit International de non structuré. Si aucune loi ne pouvait contraindre les sujets d’un pays, il en résulterait l’anarchie. Cependant, c’est la volonté entière des Etats qui permet de faire fonctionner de manière général ce Droit: s’exclure de cette coopération essentielle peut engendrer une mise au ban de la communauté internationale[2].

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