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Cours d'instituions juridictionnelle

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Par   •  25 Octobre 2021  •  Cours  •  1 221 Mots (5 Pages)  •  210 Vues

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INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLLES

M.BARBIER        2021-2022[pic 1]

Examen : QCM sur le cours + une partie dissertation sur une idée

Transversale (30-40 lignes), pas de points négatifs.

INTRODUCTION[pic 2]

La vie en société implique nécessairement la confrontation des individus -> conflits. Cette vie en collectivité créée des conflits par le heurt des personnalités qui peuvent être différents. Il y a d’abord conflits entre des individus, c’est-à-dire des conflits de droit privé relevant des instances judiciaires, et il y a ensuite des conflits opposant les individus à la collectivité (Collectivités territoriales, État, les administrations), c’est-à- dire des conflits d’ordres publics relevant des juridictions administratives.

Le juge a la charge de résoudre les différents conflits et à l’occasion de son intervention, il est appelé à dire la règle de droit mais aussi il peut l’interpréter lorsque celle-ci peut être sujette à discussion. Quand la règle de droit (de base faite par les juges mais ce sont des règles parfois faites par les députés alors qu’ils ne sont pas juristes) est clair, le rôle du juge est facile mais quand la règle de droit est nulle, qu’on n’arrive pas à savoir, le juge va interpréter la règle de droit. Plus la règle de droit est mal faite, plus le juge a de pouvoirs car il va devoir l’interpréter.

(La règle de droit est l’ensemble du système juridique c’est-à-dire les règles textuelles ou on va retrouver du plus grand au plus petit le bloc de constitutionnalité, de conventionnalité, législatif et réglementaire.

Et où on pourra retrouver tt les jurisprudences qui elles sont cependant des règles de droit naissant des juges lorsque c’est une décidions purement factuelle ou visant à justifier les règles textuelles.)

Dans les sociétés primitives, la personne lésée exerce un droit de vengeance aidée par son clan. À cette phase de vengeance devait succéder une phase de justice privée. Les litiges étaient confiés à un arbitre privé appelé « Judex » qui tranchait les conflits à Rome (jusqu’au 3ème siècle de notre ère). Puis, l’arbitrage privé a été remplacé par les tribunaux d’États, c’est un signe du renforcement du rôle de l’État. Ainsi dans toutes les sociétés primitives y compris en Égypte), la gestion des conflits sociaux est organisée par l’État qui d’une part impose les règles de droits et d’autre part, les fait appliquer par les juges.

Notre système judiciaire est fondé sur le postulat suivant : «nul ne peut se faire se faire soi-même ».

Les juges ont donc la mission de résoudre les conflits en appliquant les lois qui sont faite par les législateurs et en rendant des décisions de justice. L’ensemble des décisions de justice constitue la jurisprudence. Il se pose la question de savoir si la jurisprudence est une source de droit au même titre que la loi car dans certains cas la jurisprudence fait œuvre de la création de la règle de droit. Il y a deux types de jurisprudence, celle de toute les décisions rendues (tout tribunal confondu), c’est l’approche qualitative, puis il y a la jurisprudence quantitative qui apporte quelque qui est créateur, c’est celle ou on interprète la règle de droit.

Les décisions rendues par la Cour de cassation ne touchent pas les juges. Si les juges ne sont pas d’accord -> revirement de jurisprudence.

L’État a donné aux juges un pouvoir important et il s’explique en étant renforcé par le principe de la séparation des pouvoirs (judiciaire, législatif, exécutif) par Montesquieu dans son ouvrage de « L’esprit des lois » en 1748. Ce principe offre une certaine sécurité juridique et une garantie contre la partialité des juges car il applique le principe de l’indépendance de la magistrature, indépendance de celui qui juge c’est-à-dire du magistrat du siège par opposition au magistrat du parquet et ce par rapport aux deux pouvoirs que sont l’exécutif et le législatif.

L’État a ainsi la mission d’organiser le service de la justice qui est même qualifié de service publique de la justice. Il s’agit en réalité d’une acté destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général et qui en tant que tel doit être assuré ou contrôlé par l’administration car la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle. On parle alors de pouvoir régalien de l’État, il peut être exercé que par l’État (police, militaires et la justice).

La justice est un service public dont le budget est en augmentation constante depuis 2009. Mais, ce budget apparaît au niveau du Conseil de l’Europe comme un budget en insuffisance manifeste. En effet, la France se situe au niveau des moyens offerts pour la justice, à la 28ème place.

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