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Cours 1ere année institutions juridiques

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Par   •  24 Octobre 2022  •  Cours  •  15 206 Mots (61 Pages)  •  173 Vues

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1.

Partie 1 : Chapitre 1

La justice est inhérente à toute relation sociale. Il y a toujours eu des juges qui ont existé pour rendre des jugements.

Il y a toujours dans la vie en société des contestations, des différends, des litiges. Si chacun pouvait se faire justice lui-même, l’ordre public serait gravement menacé. En faisant trancher les litiges par un tiers (par un juge) impartial on évite au contraire l’arbitraire.

On évite la violence, on évite l’anarchie d’une justice individuelle.

Dans les sociétés modernes comme la France, c’est l’État qui est chargé du maintien de l’ordre public, de mettre en place des institutions aptes à rendre la justice. Elles sont appelées institutions juridictionnelles ou judiciaires. (elles se rapportent à la justice)

Il s’agit aussi bien d’organes (juridictions) mais aussi ça peut être des juges qui vont administrer la justice et plus largement les magistrats. Mais aussi de principes fondamentaux régissant l’organisation de la justice.

PARTIE 1 : La justice PARTIE 2 : Les juridictions

PARTIE 1 : LA JUSTICE

Étudier la façon dont la justice en France est conçue et organisée conduit à s’intéresser d’une part aux rapports de la justice avec les pouvoirs politiques, d’autre part au service public de la justice.

Chapitre 1 : Les rapports de la justice avec les pouvoirs politiques

L’exercice de la souveraineté par l’État comprendre trois fonctions fondamentales :

-le pouvoir législatif qui consiste à édicter des lois (règles générales organisant la vie sociale)

-le pouvoir exécutif qui consiste à en assurer l’exécution

-le pouvoir judiciaire/juridictionnel qui consiste à juger, à trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables

Le terme juridiction vient du latin juris dictio qui signifie dire le droit.

Sous l’ancien régime, le roi concentrait entre ses mains ces trois pouvoirs. Il édictait les lois, il les faisait exécuter et il rendait la justice soit directement soit par l’intermédiaire de juridictions auxquelles il avait déléguer son pouvoir.

On parlait d’absolutisme royal pour qualifier cette situation.

A partir du XVIIe siècle, les parlements dont la fonction à l’époque était essentiellement judiciaire ont cherché à limiter l’absolutisme royal en s’arrogeant un pouvoir politique. Ils se sont immiscer dans l’exercice des fonctions législatives et exécutives et se sont aussi opposés au roi et aux réformes proposés par celui-ci ou par ses ministres.

Au XVIIIe siècle certains penseurs libéraux tels que Montesquieu ont défendu une nouvelle conception du pouvoir politique fondé sur le principe de séparation des pouvoirs. La concentration de tous les pouvoirs entre les mêmes mains exposent les gouvernés au risque de despotisme, d’arbitraire.

Montesquieu préconisé afin de préserver les libertés, de confier les fonctions législatives, exécutives, juridictionnelles à des organes distincts.

Les idées de Montesquieu ont influencé les révolutionnaires de 1789. Ces derniers ont tout à la fois préserver le principe de séparation des pouvoirs dans la DDHC de 1789 (article 16) et reconnu l’existence d’un pouvoir judiciaire. La loi des 16 et 24 Août 1790 relatives à l’organisation judiciaire témoigne d’une profonde méfiance des révolutionnaires à l’égard du pouvoir judiciaire. Leur objectif a été de cantonner strictement les juges dans leur fonction et de les empêcher d’exercer une quelconque influence politique.

La séparation des pouvoirs est encore considéré comme un des fondements de la démocratie libérale.

Il n’existe pas de nos jours une stricte séparation entre les pouvoirs législatifs et exécutifs.

On parle de séparation souple.

S’agissant du pouvoir judiciaire la spécificité de sa fonction exige de le maintenir autant que possible à l’écart du débat politique. Afin de préserver son indépendance et son impartialité sans lesquelles il ne saurait y avoir état de droit, le pouvoir judiciaire doit demeurer séparé dans une certaine mesure des pouvoirs législatif et exécutif.

La constitution de 1958 n’octroie pas les pouvoirs judiciaires, elle se contente d’évoquer une autorité judiciaire.

Cela désigne uniquement les magistrats et les juridictions judiciaires (civile et pénale).

§ Section 1 : Les rapports de la justice avec les pouvoirs législatifs

Dans la logique de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire devrait être séparé du pouvoir législatif et aucun des deux ne devrait pouvoir s’immiscer dans la fonction de l’autre.

Au plan fonctionnel, la séparation n’est pas aussi étanche comme le montre l’examen des rapports réciproques des deux pouvoirs.

  1. La protection de la fonction législative contre le juge.

En réaction au comportement des parlements de l’ancien régime les révolutionnaires de 1789 avaient prévu par la loi des 16 et 24 août 1790 que les tribunaux ne pourraient

«prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif ni empêcher ou retarder l’exécution des décrets du corps législatif» (article 10).

Cette loi est à l‘origine de deux principes qui ont subsisté jusqu’à nos jours mais dont la portée a évolué  d’une part de l’interdiction pour le juge d’édicter des arrêts de règlements et d’autre part de l’obligation pour le juge d’appliquer la loi.

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