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Convention réglementée

Commentaire d'arrêt : Convention réglementée. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 023 Mots (5 Pages)  •  428 Vues

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L’arrêt rendu par la chambre de commerciale de la Cour de cassation le 4 novembre 2014 souligne

l’importance de l’identification de la nature des conventions conclues par les sociétés pour en

appréhender le régime. En l’espèce, dans une SAS, les statuts prévoyaient que la décision de nomination

du président prise par la collectivité des associés pouvait fixer sa rémunération. Une autre disposition

prévoyait que la rémunération du président était fixée par décision collectivité des associés, personnes

morales, dont l’une était majoritaire. Une assemblée à la majorité à la majorité avait désigné un président

qui, de fait, était l'un des dirigeants de l'associé majoritaire. Mais cette décision n'avait pas fixé de

rémunération. Une autre assemblée a fixé ultérieurement cette rémunération. Le minoritaire la conteste

en demandant, d'une part, le reversement à la société des rémunérations versées au motif qu'il aurait

fallu respecter les formalités des conventions réglementées (art. L. 227-10 du Code de commerce) ;

d'autre part, l'annulation de la décision au motif qu'elle constituait un abus de majorité. Ces deux

demandes sont rejetées par la Cour d'appel de Bastia. Le minoritaire a donc formé un pourvoi en

Cassation. Il est ici question de savoir si les dispositions du Code de commerce relatives aux conventions

réglementées dans les SAS étaient applicables à une décision collective des associés fixant la

rémunération du Président ? La Cour de cassation confirme la Cour d’appel de Bastia, « ayant relevé,

par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des statuts de la société Casadelmar que la rémunération de

son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, la cour

d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que la société Grand Sud n'était pas

fondée à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce ».

Le deuxième moyen reprochait à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de la décision de fixation

de la rémunération pour abus de majorité. Le rejet de la Cour de cassation considère que pour apprécier

le caractère abusif, il ne faut pas nécessairement prendre en considération le travail fourni, mais aussi la

responsabilité civile et pénale encourue.

I. La reconnaissance d’une rémunération statutaire du président, l’exclusion de la procédure

des conventions réglementées

Tout d’abord, c’est dans les statuts de la SAS que la question trouvait naturellement sa réponse à savoir

que la rémunération serait délibérée par décision collective des associés prise à la majorité simple.

Aucune mention n’était faite dans les statuts d’une convention et encore moins d’une convention

soumise à l’article L.227-10 du code de commerce. Une convention réglementée est conclue par la

société et un des dirigeants ou des actionnaires détenteurs d’au moins 10% des actions de la société.

Cette convention est régie par l’article L227-10 du code de commerce. Toutefois, il est possible que la

rémunération du dirigeant d’une SAS relève d’une décision d’assemblée générale ordinaire. En effet,

l’article L.227-5 dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et ici

les statuts étaient clairs sur le fait que la rémunération du président devait être fixée par une décision

collective des associés prise à la majorité simple. C’est donc logiquement que la Cour de Cassation s’est

rangée dans le sens de la décision de la Cour d’Appel de Bastia pour écarter

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