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Commentaire d’arrêt - Crim. 15 février 2011 n° 10-85324

Fiche : Commentaire d’arrêt - Crim. 15 février 2011 n° 10-85324. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Novembre 2020  •  Fiche  •  461 Mots (2 Pages)  •  896 Vues

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Commentaire d’arrêt

Crim. 15 février 2011 n° 10-85324

Par un arrêt de rejet rendu le 15 février 2011 « n° 10-85324 », la chambre criminelle de la cour de cassation revient sur l’imputation d’une infraction à un organe ou représentant d’une personne morale.

En l’espèce, une société a la maîtrise d’œuvre d’un chantier. Un plan de prévention des risques est établi par la société et un agent de sécurité de la société est désigné par un représentant de la société pour assurer la surveillance de l’application des mesures de sécurité prescrites par le plan de prévention. Sur ce chantier se trouve un engin ne disposant pas de système de sécurité en cas de mouvement intempestif et dont la caméra présente un important angle mort. L’agent de sécurité laisse la future victime travaillant sur le chantier descendre sur la voie sans jalonner au préalable sa zone d’intervention. Celle-ci, se trouvant proche et dos à l’engin, et étant hors des champs de vision de l’agent de sécurité et du conducteur de l’engin, est heurtée par l’engin, lui causant une incapacité totale de travail supérieur à trois mois.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel de REIMS, par son arrêt du 10 juin 2010, déclare la société coupable de blessures involontaires pour avoir établi un plan de prévention des risques sans encadrement du chantier et sans coordination des acteurs de terrain et la condamne à 6000 euros d’amande. Un pourvoi est formé par la société.

Le pourvoi, sur la base des articles 121-2, 222-19 et 222-21 du code pénal, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et des articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, conteste l’arrêt rendu par la cour d’appel à travers un unique moyen. Dans sa première branche, la société considère que sa responsabilité pénale ne peut être engagée sur la base d’un préposé quant à la réalisation de l’infraction par un de ses organes ou représentants. Elle considère dans une seconde branche qu’aucun lien de causalité direct n’a été établi entre sa faute et le dommage, et dans une troisième branche qu’aucune réponse n’a été apportée à la faute de la victime comme cause exclusive du dommage.

Une infraction de blessures involontaires par insuffisance d’un plan de prévention des risques établi par une personne morale et mise en œuvre par un de ses agents est-elle imputable à la personne morale ?

La cour de cassation rejette le pourvoi et considère la société auteure de blessures involontaire, en établissant que la faute d’insuffisances du plan de prévention des risques est nécessairement imputable aux organes ou aux représentants de la société, qu’aucun lien de causalité direct et immédiat n’est exigé entre la faute et le dommage, et qu’ainsi l’éventuelle faute de la victime ne peut pas être dépourvue de caractère exclusif.

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