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Commentaire arrêt crim 16 décembre 2009

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Par   •  16 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  603 Mots (3 Pages)  •  1 061 Vues

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Commentaire d'arrêt : Crim. 16 décembre 2009

La loi du 25 février 2008 a donné naissance à l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui prévoit des mesures médicales pour des individus qui serait déclaré irresponsable pénalement en raison de troubles mentaux pour des faits répréhensibles. Dans un arrêt du 16 décembre 2009 la chambre criminelle de la cour de Cassation à eu à analyser la question de la rétroactivité de ces mesures.  

En l'espèce, un homme à blessé son psychiatre et blessé mortellement sa femme en se rendant à son cabinet. Il a par la suite blessé un autre de ses médecins ainsi que plusieurs autres personnes dans la salle. Il a été mis en examen le 23 novembre 2005 pour assassinat, tentative d’assassinat et violences.

Le juge d'instruction, le 10 mars 2009 rend une ordonnance pour constater que l'accusé pouvait être déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique qui le privait de discernement. Le juge décide alors de saisir la chambre d'instruction pour hospitaliser l'accusé dans un établissement psychiatrique. Cependant la chambre d'instruction se déclare inapte à agir car la loi permettant l'hospitalisation de l'accusé ne peut pas s'appliquer à des faits antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci. Ceci étant, la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 25 juin 2009 déclare que la loi en question dispose des mesures qui seraient en réalité des peines, de ce fait elle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs soit l'impossibilité d'utiliser cette loi pour des faits antérieurs au 25 février 2008, or les faits d'espèce ce sont déroulés avant.

Un pourvoi est alors formé par le procureur de la république et les avocats des parties civiles, premièrement le pourvoi avance que les mesures médicales de l'article 706-135 sont applicables car elles constituent des mesures de sûretés. Par ailleurs, les dispositions procédurales ont pour buts de s'appliquer directement. Enfin pour le pourvoi les mesures médicales ne constituent pas une peine ou une situation nouvelle défavorable à l'accusé, permettant alors sa rétroactivité.

La question qui se pose devant la haute juridiction est de savoir si les mesures médicales qui découlent de l'article 706-135 sont considérées comme des peines ou comme des mesures de sûretés?

La cour de Cassation, par un arrêt du 16 décembre 2009 casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar. La haute juridiction rappelle que l'article 112-1 du code pénal relatif à  la non rétro-activité de la loi pénale ne s'applique pas aux mesures de sûretés, de ce fait la cour affirme que l'hospitalisation en l'espèce est une mesure de sûreté et que son régime est défini par l'article 112-2 du code pénal. La rétroactivité en l'espèce est donc possible.

L'intérêt de ce sujet réside dans la considération des mesures sûretés, l'enjeu est alors relatif à l'application de la loi pénale dans le temps. Quelles sont les enjeux sur les libertés publiques de la qualification de mesure de sûreté, une disposition prévoyant une privation de liberté ?  

Il s'agira alors de définir les mesures applicables aux aliénés mentaux par la loi du 25 février 2008 (I) pour comprendre l'application de la loi pénale dans le temps en la matière (II)

I- Les mesures spécifiques aux délinquants aliénés par la loi du 25 février 2008

A- Le choix de la qualification de la mesure de sûreté

B-  La mise en lumière de l'article 112-2 du code pénal

II- L'acceptation de la rétroactivité comme la stricte interprétation de la loi

A- Un revirement de jurisprudence sur la considération des mesures de sûretés

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