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Commentaire d'arrêt du 6 février 2014 (Cour de cassation)

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Par   •  25 Janvier 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 828 Mots (8 Pages)  •  1 587 Vues

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Mercredi 24 janvier 2017

Guerin Hugo – L2 Droit

DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Commentaire de l’arrêt : Cass. Civ. 2ème, 6 février 2014, n°13-10160

Les conflits de voisinage donnent lieu à une diversité de contentieux, comme l’illustre parfaitement l’arrêt ici commenté, ou encore l’arrêt Bayard, rendu par la Cour de cassation le 3 août 1915. La faute intentionnelle est le délit dans la responsabilité extracontractuelle ou le dol, ou faute dolosive dans la responsabilité contractuelle. Le délit se caractérise par l'intention de nuire, l'intention de produire le dommage. Le responsable a donc recherché les conséquences dommageables de son acte. La faute intentionnelle est donc la faute qui traduit la volonté de l’assuré de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé. Par exemple, l'assurance de la faute intentionnelle est prohibée, selon l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des Assurances. Douze ans après les faits, les parties obtiennent une décision en demi-teinte de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci n’a pas cru bon non plus de procéder à une trop large publicité de cette affaire, n’ayant pas souhaité publier sa décision au bulletin. Concernant les faits d’espèce, le 9 novembre 2002, un différend oppose deux voisines d’un immeuble. Mme X… frappa à la porte des époux Z, insulta et gifla alors sa voisine, Mme Z… Le concubin de Mme X… sort alors de son appartement muni d’un pistolet d’alarme et le pointa sur M. Z… Celui-ci regagna rapidement son appartement pour appeler les forces de l’ordre. C’est alors que Mme Z… poussa Mme X... vers M. Y… pour le déstabiliser, provoquant ainsi la chute de cette dernière dans les escaliers de l’immeuble et lui occasionnant de nombreuses lésions. Après le dépôt d’un rapport d’expertise, Mme X… assigne Mme Z… et son assureur en réparation de ses préjudices. Par un arrêt en date du 26 octobre 2011, la Cour d’appel de Rennes déclara Mme Z… entièrement responsable du préjudice subi par Mme X…, estimant que Mme Z… avait volontairement provoqué la chute de sa voisine en pleine connaissance des conséquences dommageables pour cette dernière. Les juges du fond retinrent également que l’assureur de Mme Z… pouvait se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie écartant les conséquences des actes intentionnels ou des actes effectués avec la complicité de l’assuré « et dans le but de porter atteinte à des biens ou à des personnes, sauf cas de légitime défense ». Il est donc légitime de se demander : la faute intentionnelle peut-elle être caractérisée par les juges du droit lorsque l’individu n’a pas souhaité les résultats dommageables ?

La Cour de cassation fut donc saisie du pourvoi formé par Mme Z… invoquant deux moyens. Le premier moyen était fondé sur l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage : celui-ci resta infructueux (1). Le second moyen, en revanche, était fondé, quant à lui, sur l’absence de preuve d’une quelconque faute intentionnelle commise par Mme Z… : ce moyen fut plus efficace (2).

I. La présence incontestable d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi

Tout d’abord, selon les faits relatés, la victime commet elle aussi une faute, mais celle-ci n’est pas mise en lumière (A). Cependant, cette erreur de la victime n’empêche pas le comportement intentionnel de la demanderesse en lien avec le dommage subi (B).

A. Une faute de la victime elle-même non mise en lumière

D’un aspect critique, il est regrettable, de la part de la Cour de cassation, que la faute de la victime n’ait pas été clairement mise en lumière. Certes, Mme Z…, dans les faits relatés, possède une très lourde part de responsabilité dans les lésions occasionnées à Mme X... Cela étant, la situation démontre sans trop de doutes possibles que cette dernière doit être présentée comme la provocatrice principale dans cette altercation entre voisins, subissant vraisemblablement in fine les conséquences fâcheuses de son comportement initialement agressif. La doctrine pénaliste y verrait là un cas assez simple de légitime défense. Cependant, si l’invocation d’un tel état avait été bénéfique ici, il aurait été plus problématique au regard du second moyen formulé par Mme Z…, lequel contestait l’existence d’une faute intentionnelle. Il aurait été possible (et peut-être judicieux) d’invoquer l’état de légitime défense. Au regard de la clause d’exclusion de garantie, en effet, cet état permettait de maintenir la garantie de l’assureur. Si l’assuré parvient à démontrer son état de légitime défense pour maintenir la garantie de son assureur conformément aux termes de son contrat, c’est qu’il aura su démontrer le caractère volontaire de son geste mais aussi le fait qu’il ait recherché les conséquences dommageables de celui-ci. Or, en attestant de cette double intention, il prouve l’existence d’un acte intentionnel ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui… élément permettant précisément l’exclusion de garantie : il s’agit du paradoxe.

B. Un comportement intentionnel en liant avec le dommage subi

Le premier moyen formulé par Mme Z… se fondait sur la nature de son propre comportement. Selon elle, celui-ci devait s’apprécier davantage comme « un geste réflexe (…) à seule fin de se protéger », et non point comme un strict acte volontairement tourné vers la chute de Mme X… Par ailleurs, Mme Z… entendait contester l’existence d’un lien de causalité entre sa faute supposée et le préjudice subi par sa voisine. Celle-ci était, en effet, avant comme après l’altercation, régulièrement victime de nombreuses violences de la part de ses différents concubins, de sorte que le lien de causalité pouvait, semble-t-il, être discuté et le préjudice de Mme X… minoré. La deuxième chambre civile écarta néanmoins cette argumentation en relevant que le comportement de Mme Z… était volontaire : « si elle a pu agir dans un moment de peur, il n’en demeure pas moins qu’elle a volontairement poussé Mme X… dans les escaliers (…) et qu’elle ne pouvait ignorer que ce geste allait entraîner la chute de Mme X… ». La Cour de cassation ajoute que les lésions dont faisait état Mme X… étaient dues à sa chute dans les escaliers provoquée par Mme Z… et qu’il existait en conséquence un lien de causalité direct et certain entre les préjudices et la faute de cette dernière.

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