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Commentaire d'arrêt du 5 octobre 2010, crim.

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Par   •  10 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 722 Mots (11 Pages)  •  954 Vues

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Commentaire de l’arrêt du 5 octobre 2010, chambre criminelle

De l’affaire du sang contaminé dans les années 80/90 à la transmission volontaire du Sida plusieurs fois retrouvée dans des décisions depuis 2000, la jurisprudence s’est permise de se positionner aujourd’hui sur la qualification pénale de la transmission consciente par voie sexuelle du Sida.

Cela est bien illustré par un arrêt en date du 5 octobre 2010 dans lequel la chambre criminelle de la Cour de Cassation rend un arrêt de rejet statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence du 9 septembre 10009, précisant la notion d’infirmité permanente causée par la transmission sexuelle du VIH.

En l’espèce, un homme, se savant séropositif a transmis à une femme, avec qui il entretenait des relations sexuelles fréquentes non protégées, le VIH. Cette dernière, n’ayant pas été informée de la maladie de son compagnon et n’apprenant que trop tard sa contamination, intente une action en justice contre lui.

Cet homme est de ce fait assigné en justice. En première instance, une décision est rendue qui déboute le défendeur. Celui-ci interjette donc appel. C’est la Cour d’Aix-En-Provence, dans un arrêt du 9 septembre 2009 qui a jugé l’appelant coupable des faits qui lui sont reprochés pour cause d’administration de substances nuisibles causant une infirmité permanente au regard des articles 222-15 et 222-9 du Code Pénal. Elle confirme donc la décision des juges de faits en le condamnant à 3 ans d’emprisonnement. C’est ainsi que l’appelant fait grief à l’arrêt et se pourvoi en cassation.

La cour de cassation a donc dû répondre au problème de droit suivant : La transmission du virus du Sida lors de relations sexuelles non protégées par un homme conscient de sa séropositivité est-elle une infraction délictuelle d’administration de substances nuisibles ?

La Cour de Cassation répond par la positive à cette question, en confirmant la décision de la Cour d’Appel sur le motif « qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du code pénal ».

Cet arrêt se tourne donc vers la qualification pénale de l’infraction mise en cause, à savoir l’administration de substances nuisibles pour la santé, et la chambre criminelle nous permet donc de reprendre les éléments constitutifs de la faute à savoir l’élément matériel (I) et l’élément moral (II) implicitement déterminés ici. Ainsi, au regard des articles 222-9 et 222-15 du Code Pénal, nous allons comprendre comment les juges du fond se positionnent sur la contamination par le VIH par un homme conscient de sa séropositivité.

I – L’accent sur la détermination de l’élément matériel, la substance

Une infraction ne peut juridiquement et pénalement exister qu’avec l’existence de l’accomplissement d’un acte, c’est-à-dire un évènement manifesté par une attitude extérieure. C’est cet acte, et le résultat qui en découle, qui permettent de mettre en place un élément matériel dans une infraction. La Cour de Cassation, dans cet arrêt du 5 octobre 2010,         nous éclaire ainsi sur l’acte mis en cause, à savoir l’administration d’une substance nuisible (A) ainsi que le résultat considéré, une infirmité permanente (B).

  1. L’administration d’une substance nuisible

La Cour de Cassation se base sur l’article 222-15 du Code Pénal afin de caractériser l’infraction mise en cause. Selon les termes de cet article « l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles ». C’est ainsi que la Haute Juridiction confirme la décision de la Cour d’Appel quand celle-ci explique que « le virus VIH contenu dans le sperme est une substance nuisible à la santé et que cette substance a bien été administrée par le prévenu lors de relations sexuelles consenties ». En effet, les juges considèrent ici que le sperme contaminé, ayant été administré consciemment lors de relations sexuelles non protégées, est assimilable à une substance nuisible par les effets qu’il engendre, c’est-à-dire « un risque gravissime pour [la] santé et [la] vie ». C’est à travers la manière dont le virus a été transmis et les effets néfastes qu’il procure que les juges ont pu se mettre d’accord sur la qualification juridique de l’infraction, considérant la transmission volontaire du Sida en l’espèce comme un délit au regard de l’article 222-15 du Code Pénal.

Nous pouvons également relever ici la notion de risque suite à un rapport sexuel non protégé (« volontairement fait courir un risque »), qui interpelle sur la difficulté de caractérisation du caractère nuisible en l’espèce. En effet, étant question ici de nombreux rapports sexuels non protégés, la contamination ne peut pas être établie à chaque fois, il paraît donc opportun de s’interroger sur le caractère préjudiciable du Sida, appliqué au cas d’espèce, car aucune véritable preuve n’est présentée quant à la contamination à chaque rapport. Ainsi, le caractère nuisible serait-il relatif ? Il n’en demeure pas moins qu’au regard des faits, ce caractère est avéré et accepté par la Cour de Cassation qui estime qu’un an de rapports non protégés sont suffisants pour entraîner l’infraction.

Cette décision fait suite à d’autres jurisprudences qui, depuis un arrêt du 2 juillet 1998, soutenu par un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen en 1999 et enfin du 10 janvier 2006 (la suite de l’arrêt Colmar) soutiennent qu’une transmission du virus du Sida par voie sexuelle est pénalement caractérisé par l’administration d’une substance nuisible et non pas un empoisonnement comme il était précédemment question. En effet, selon l’article 221-5 du Code Pénal, l’empoisonnement est défini comme « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ». La jurisprudence a décidé en 1998 de ne plus qualifier cette infraction d’empoisonnement car aucune des situations jugées n’entrainaient en l’espèce la mort, et ainsi aucune base légale ne permettait d’appliquer l’article susvisé. De plus, la mise en place aujourd’hui d’un traitement anti-rétroviral, comme explicité dans l’arrêt, diminue considérablement les risques mortels de la maladie et ainsi seul le caractère nuisible de la substance a été retenu. Mais cela enlève-t-il pour autant tout risque mortel du VIH ? La maladie demeurant en évolution, il est difficile de trancher sur le sujet. Par ailleurs, cette caractérisation est-elle idéale ? la question est légitime car de crime, nous passons à un délit, les peines encourues n’étant pas les mêmes, l’impact ne sera pas le même, tant sur le prévenu que sur la victime. Effectivement, le prévenu dans l’arrêt du 5 octobre 2010 est « seulement » condamné à 3 ans d’emprisonnement et 2500 € de dommages et intérêts.

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