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Commentaire d'arrêt chambre sociale : 25 juin 2013.

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Par   •  29 Février 2016  •  Dissertation  •  3 074 Mots (13 Pages)  •  1 965 Vues

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Commentaire d’arrêt chambre sociale : 25 juin 2013.

        Le contrat de travail peut être défini comme la « convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. » (G. Lyon-Caen)

        En fait, une participante a une émission audiovisuelle de télé-réalité Koh Lanta demande après la diffusion la requalification de sa relation contractuelle avec la société advendure productrice de l’émission en contrat de travail.  Elle avait signé un document intitulé « règlement candidats » précisant la structure du jeu basé sur une production filmé basé sur la vie des candidats dans un style « reportage ».

        La participante; pour demander la requalification de son contrat en contrat de travail ainsi qu’une requête de paiement de salaire et d’indemnité, va saisir le conseil prud’homal naturellement compétent pour la recalcification de contrat. Cependant, la société de production en qualité de défendeur va soulever une exception d’incompétence. La cour d’appel sera saisie qui donnera raison à la participante en requalifiant la relation contractuelle en contrat de travail. A cela la société Adventure en qualité de demandeur ce pourvoi en cassation le 25 juin 2013. Elle présente deux moyens.

        Dans le premier moyen présentait en trois branches la société adventure demande l’exception de compétence de la juridiction prud’homal aux motifs de la présence d’un contrat de jeu ou d’un contrat aléatoire. En effet, selon la société au vu de la structure de gain ou de perte dépendant exclusivement de fait aléatoire et « d’événement incertain », au même titre que les candidats n’ont des obligations qu’accessoires et que la cour d’appel ne pouvait se fonder que sur ces obligations moindre pour qualifier en contrat de travail. De plus, il est énoncé que le libre choix du contractant n’est pas un critère de qualification du contrat de travail.

        Dans un second moyen décomposé en quatre branches la société revient sur les critères nécessaires au contrat de travail c’est-à-dire la non-existence de rémunération versé suite a une prestation de travail,  la non présence de prestation de travail au vu de l’absence d’horaire et de la libre parole des candidats, et l’absence de lien de subordination dans la mesure ou le lien de subordination ne pourrait découler des simples règles du jeu.

        Le problème juridique posé en l’espèce est de déterminer si la relation contractuelle de participation à un jeu de télé-réalité est un contrat de travail ? Par conséquent de déterminer si les critères pour qualifier un contrat de travail sont valables au cas ?

        Dans un premier attendu, la cour vient écarter l’hypothèse d’un contrat de jeu confirmant de fait la décision de la cour d’appel, pour cela, elle relève un grand nombre d’éléments tels que la présence de scènes ou de contenus de l’émission ne relevant pas du jeu par conséquent la cour répondra « que la qualification de contrat de jeu devait être écartée. »

        Une fois la qualification de contrat de jeu écarté, le juge a cherché; répondant de fait au second moyen au pourvoi, a déterminer si le contrat était un contrat de travail. Pour cela, les juges rappellent  l’indisponibilité de la qualification du contrat c’est-à-dire que la relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties, ni de la dénomination présente dans la convention mais bien des conditions d’exercices de l’activité. Par ce fait, elle confirme la décision de la cour d’appel ayant déterminé que les conditions d’exercice de l’activité relevaient d’un contrat de travail reprenant les critères du contrat de travail, les confirmant par ailleurs. En effet la chambre sociale relève qu’il y a une autorité du production suivie d’une prestation de travail effectué sous la subordination de la société tout cela maintenu par une rémunération confirmé par la cour d’appel. Par conséquent les trois critères du contrat de travail sont ici présents.

        La cour de cassation répond ; dés lors, aux deux moyens au pourvoi, reprenant et confirmant la jurisprudence préalable du 3 juin 2009 sur un cas similaire d’un jeu de télé-réalité ; en considérant que, la candidate participant au jeu présenté par TF1 était liée à la société par un contrat de travail et non par un contrat de jeu.

        Pour répondre a cette question, nous verrons dans un premier temps que le juge de la cour de cassation a recalcifié la relation contractuelle  en contrat de travail procédé par le juge, puis nous étudions dans un second temps que la cour de cassation opère une extension de la notion de travail qui reste discutable.

I- La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail procédé par le juge.

        La qualification du contrat de travail est d’ordre public dans l’arrêt de la chambre sociale du 25 juin 2013, le juge vient rappeler les principes essentiels de présence du contrat de travail avec un principe d’indisponibilité réaffirmé (A) suivie de l’application au cas des critères jurisprudentiels traditionnels d’identification du contrat de travail (B).

  1. La réaffirmation du principe d’indisponibilité de la qualification du contrat.

        En droit du travail ,le contrat de travail se compose d’une partie employeur qu’on peut considérer comme la partie forte et la salariée qui par conséquence sera la partie faible dans un déséquilibre présent, la nécessité de protection du salarié semble évidente et dans cet arrêt, on se place dans cette idée la c’est-a-dire que la partie faible ici la candidate va demander une requalification du contrat. Pour éviter la fraude la qualification est d’ordre public et la volonté des parties y est écartée. Cela concerne aussi bien son contenu ou comme dans le cas présent sa qualification : « règlement candidat ».

        On se place donc dans l’idée de protection du salarié dans un objectif d’éviter toute qualification frauduleuse visant a détourner les obligations liées au contrat de travail. Il est naturel par conséquent de ne pas faire confiance aux écrits.
        C’est bien ce que fera le juge en déterminant que nous ne sommes pas en présence d’un contrat de jeu pourtant défendu par la société de production mais d’un contrat de travail liant la candidate et la société de production.

        L’arrêt de la cour de cassation s’intègre dans la jurisprudence préalable sur la question répondant au risque de fraude au niveau des qualification des contrats avec l’arrêt de la chambre sociale Labanne en 2000 sur le contrant liant un locataire de voiture de taxi a la société de location. Ou encore arrêt de la Cour de cassation en assemblée plénière le 4 mars 1983 qui posera le principe de l’indisponibilité de la qualification.
         Cet disposition est reprise par la cour dans l’arrêt Koh Lanta : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Cette phrase nous donne trois enseignements qui sont que la qualification ne dépend pas de la volonté des parties. C’est a dire que la relation contractuelle « règlement candidat » émanant de la volonté des parties lors de la signature du contrat ne permet pas de définir le contrat.        
        Il ne peut y avoir d’accord préalable entre les parties de ne pas nommer un contrat de travail qui en serait un. Ensuite, la qualification ne dépend pas de la dénomination du contrat c’est le cas posé en l’espèce avec la requalification. Enfin le juge ne se concentrera que sur l'exécution réelle du travail pour voir si s'exprime un rapport de subordination ce qu’il fait en l’espèce.

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