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Commentaire d'arrêt: Rispal contre Autoroutes du Sud de la France.

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Par   •  1 Avril 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 575 Mots (11 Pages)  •  13 780 Vues

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Commentaire d’arrêt : TC, 9 mars 2015, Rispal contre Autoroutes du Sud de la France

-Faits : Une convention est signée le 23 avril 1990 entre Autoroutes du Sud de la France (ASF) et Mme R.

--Cette dernière avait alors la mission d’établir une série de 3 esquisses devant permettre à ASF de choisir l’œuvre d’art qu’elle ferait construire comme elle en a l’obligation en tant que société concessionnaire d’autoroute, mais aussi la maquette d’une sculpture à implanter sur l’autoroute A89 en construction.

--Pour autant, la convention précisait bien que la sculpture ne serait réalisée que si ASF était choisie comme concessionnaires de l’autoroute A89 et si parmi les trois esquisses proposées par Mme R. une convenait.

--Elle est finalement résiliée par ASF.

-Procédure :

-Mme R. a d’abord saisi le JJ afin de demander la réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait de la résiliation du contrat qu’elle avait signée avec ASF.

        →Mais la CC° a décliné la compétence du JJ le 17 février 2010 (ce n’est pas marqué dans l’arrêt mais elle estime que le contrat conclu avec la société des Autoroutes du sud de la France a un caractère administratif au motif que la sculpture dont la réalisation avait été confiée à Mme Rispal était un ouvrage accessoire à l'autoroute)  

-En conséquence, Mme R. a saisi le JA : elle a donc formé un RPC dans lequel elle demande au TA de Paris de condamner la société ASF à réparer son préjudice du fait de la résiliation de ce contrat.

        →Le 23 janvier 2013, le TA de Paris a rejeté sa demande.

        →La CAA de Paris est donc saisie en appel. Et elle décide le 21 octobre 2014 d’expédier l’affaire devant le TC pour que ce dernier tranche sur la compétence, conformément à l’article 34 du décret du 26 octobre 1849(ce n’est pas marqué dans l’arrêt mais la CAA estime que le contrat est de droit privé au motif qu’il avait été conclu entre deux personnes privées et qu'à la date de sa conclusion, l’ASF n'était pas concessionnaire de l'autoroute A89).  

        --Moyens :  *Mme R. estime que le JJ est compétent puisque :  

                                _le contrat a été conclu entre deux personnes privées.

                                _le contrat ne porte pas sur un objet nécessaire pour la construction de l’autoroute ou  constituant un simple accessoire à sa réalisation.

                                _la société ASF n’a pas agi en qualité mandataire de l’État.

*La société ASF estime pour sa part que le JA est compétent car les contrats conclus par un concessionnaire d’autoroute en vue de la réalisation d’un ouvrage autoroutier et de leurs accessoires relèvent du JA (exception existant à l’époque dans la JRP).

-Questions de droit : le TCest donc amené à se demander quel juge (JA ou JJ) est compétent pour se prononcer sur la réparation du préjudice subi par Mme R. du fait de la résiliation du contrat qu’elle avait signé avec ASF ?

--Pour le savoir, le TCdoitdéterminer la nature du contrat concerné, était-il de droit privé administratif ? Dans le premier cas c’est en effet le JJ qui est compétent, dans le second c’est le JA qui le sera.  

--Pour cela, il lui faut se poser plusieurs questions :

*d’abord, la nature du contrat a-t-elle été déterminée par la loi ou par un bloc de compétence ?

*Si la réponse est non, ensuite, les critères jurisprudentiels (organique et matériel) sont-ils remplis ? Le contrat a-t-il été signé par au moins une personne publique (voir deux, auquel cas le contrat serait présumé administratif et on s’arrêterait là) ? Le contrat a-t-il pour objet le SP ou une clause exorbitante ? Ou encore a-t-il été conclu dans un régime exorbitant ?

-Solution :  

-Le TC commence par rappeler dans un premier considérant les faits et la procédure : notamment, il rappelle que ASF a bien été désignée concessionnaire de  l’autoroute A89 par un décret du 7 février 1992, puis qu’après les travaux, ASF a informé Mme R. par courrier le 7 juin 2005 qu’il abandonnait définitivement le projet artistique.

-Puis, le TC poursuit en expliquant de manière inédite qu’une société concessionnaire d’autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat qui a pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien de l’autoroute ne peut, en l’absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l’État.

== en conséquence, les litiges nés de l’exécution de ce contrat ressortissent de la compétence du JJ.

!! Mais le TC apporte une exception à ce principe : il explique que la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu, de sorte que ceux qui l’ont été antérieurement par une société concessionnaire d’autoroute sous le régime des contrats administratifs, demeurent régis par le droit public, et les litiges en résultant relèvent du JA.

-Ensuite, le TC affirme qu’un tel contrat qui présentait un tel lien avec la constructiond’une autoroute, relève de la compétence de la JA.

-Enfin, le TC juge qu’il ne faut pas faire droit aux demandes d’ASF et juge le JA compétent en annulant l’arrêt de la CAA de Paris en renvoyant les parties devant elle.

-Portée :

*Confirmation des JRP anciennes qui affirment la compétence du JJ lorsque les deux parties au contrat sont des personnes de droit privé : on a un « retour » du critère organique :

        --TC, 3 mars 1969, Interlait (Ce n’est pas la nature « publique » de la mission exercée par la personne privée qui fait le contrat administratif, seule importe la nature privée de l’organisme)

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