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Commentaire d'arrêt Droit administratif

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Par   •  6 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 763 Mots (8 Pages)  •  227 Vues

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SÉANCE VII

DOCUMENTS REPRODUITS

  • CE, 19 mai 1933, Benjamin

Faits et procédure :

Pb de droit :

Solution :

La portée :

  • CAA Douai, 10 octobre 2012
  • CE, 26 décembre 2012

Faits et procédure :

Pb de droit : La décision du maire demandant à l’opérateur de télécommunication le déplacement d’une antenne relai et la ré-expertise du niveau de champs électromagnétique, relève-t-elle de la mise en pratique de ces pouvoirs de police général ?

Solution : Non, car il existe une police administrative spéciale attribuée par le législateur représentant de l’État et cela ne rentre pas dans le cadre du péril imminent et des circonstances locales particulières qui pourrait permettre l’exception.

La portée :

  • CE, 19 mars 2007
  • CE, 17 avril 2020

DOCUMENTS À CONSULTER

  • CE, 8 août 1919
  • CE, 18 avril 1902
  • CE, 9 janv. 2014

LA POLICE ADMINISTRATIVE ? La police administrative désigne les institutions qui sont chargés d’assurer le maintien de l’ordre public et leurs activités sans tendre à la recherche ou à l’arrestation des auteurs d’une infraction déterminée. L’activité de police administrative se caractérise par la prise de décision juridique (arrêté de police du maire pour réglementer la circulation dans sa commune et des activités matérielles (contrôle routier)). Dès lors, l’ordre public justifie l’existence d’une police administrative, cette police administrative peut être générale ou spéciale.

Les caractéristiques de la police administrative ? elle est essentiellement préventive, la police administrative est multi employé par la force publique pour le maintien de l’ordre public, elle tend à éviter ce qu’un trouble se produise ou s’aggrave. CE, 22 oct. 2003, Société des sablières de la perche. Elle doit donc être distinguée de la police judiciaire, la police judiciaire vien quant à elle constater une infraction à la loi pénale. Néanmoins, la distinction entre la mission préventive et répressive peut se révéler difficile à opérer. Ainsi, le maire peut faire valoir les deux types d’actions car il détient tout à la fois des pouvoirs de police administratives tout en étant officier de police judiciaire. Cela donne lieu à une polyvalence a des opérations de police, ainsi, l’une suit l’autre (ex : un agent de police qui règle la circulation va pouvoir réprimer une infraction ou un préfet qui suspend le permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route). Une mesure de police administrative suit donc une mesure de répression.

Pour qualifier la mission de police d’administrative ou de judiciaire, le juge administratif recherche l’intention des auteurs de la mesure de police. Le but de la décision ou de l’opération à qualifier cela relève de la police judiciaire si les actes ou les faits juridiques à qualifier sont en relation avec une infraction pénale déterminée (CE, Section, 11 mai 1951, Consort Baud). À l’inverse, en l’absence de relation avec une telle infraction, les mesures relèvent de la police administrative (T.C. 7 juin 1951, Dames Noualek) mais il n’est pas impossible que les mesures et les opérations de police changent de nature et donc de qualification en raison de l’évolution de la situation. Une opération de police administrative peut devenir une opération de police judiciaire (T.C. 5 déc. 1977, Demoiselle Motsch un automobiliste qui avait pris en charge une auto stoppeuse, force un barrage établit en vue de réaliser un contrôle d’identité, il brule alors plusieurs feu et prend une voie à sens interdit, un policier tire sur la voiture et blesse la passagère, l’action en dommage et intérêt de celle-ci est dirigé contre une personne publique et relève de la compétence judiciaire car les opérations qui suivent, le franchissement du barrage sont des opérations de police judiciaire et non plus de police administrative (le contrôle d’identité)).

Quelle est la distinction entre police administrative générale et police administrative spéciale ? L’ordre public est susceptible de revêtir deux formes :

  • Générale lorsque l’autorité de police en dehors de toutes habilitations textuelles exerce sa compétence sur un territoire donné à l’égard de toute activité et de toute personne.
  • Spéciale lorsqu’un texte précise le champ d’application, le contenu ou les modalités de mise en œuvre des pouvoirs de police

En conséquence : la police administrative sera soit générale, soit spéciale.

La police générale ne peut être assurée que par des autorités agissant soit au nom de l’État, soit au nom de la commune en la personne du maire. Les autorités de la police générale s’exercent au niveau national (Ministre) et au niveau local.

L’autorité de droit commun au niveau national est le Premier Ministre, ce pouvoir lui est propre donc inhérent à sa fonction (CE, 8 août1919, Labonne). Néanmoins, le Président de la République peut exercer une compétence en matière de police administrative uniquement par décret délibéré en Conseil des ministres ou en application de l’article 16 de la Constitution (pouvoirs exceptionnel). Les ministres n’ont pas de compétences en matière de générale, sauf habilitation spéciale. Au niveau local, on parle de police municipale et c’est le maire qui en a l’autorité, il prend des mesures de police uniquement pour sa commune.

Le préfet en tant que représentant de l’État dans son département est l’autorité de police générale au niveau départemental, il est le seul compétent dès qu’une mesure d’ordre public dépasse le territoire d’une seule commune au sein d’un département. De même, il peut se substituer au maire en cas de défaillance de ce dernier. Le ministre de l’Intérieur dispose de pouvoir particulier en rapport avec son autorité sur la police et la gendarmerie, il s’agit juste de texte particulier et non pas de pouvoir comparable à ceux du 1er ministre et en matière de police générale (doc 4, CE, 29 mars 2007, Madame Le Ga et autres).

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