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Commentaire d'arrêt Civ. 2ème, 17 mars 2011: la responsabilité incombant au commettant du fait de son préposé

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Par   •  10 Mars 2013  •  Commentaire d'arrêt  •  2 297 Mots (10 Pages)  •  1 473 Vues

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Commentaire d’arret Civ.2ème, 17 mars 2011.

Ayant pour dessein d’organiser la vie sociale, le droit a toujours été considéré comme une science rigide régit par des règles pour la plupart contraignantes. Tout comportement préjudiciable se solde en effet par une sanction automatique du droit, ce qui apparait pour certains comme une épée de damoclès éternelle.

Les dommages résultants de la révolution industrielle, confirmant cette théorie n’ont pas suffit à maintenir la matière. En effet, celle-ci s’avère de plus en plus extensive; le pullulement des codes en est une bonne illustration.

C’est cette expansion que nous constaterons dans l’arret rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 17 mars 2011 au sujet de la responsabilité incombant au commettant du fait de son préposé.

En l’espèce, M. X... professeur de musique employé par l’Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), en raison de multiples viols et agressions sexuelles commises par son propre fait sur plusieurs de ses élèves, est condamné par une cour d’assises. Afin d’obtenir la réparation de leur préjudice moral, plusieurs victimes saisissent une commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se charge de les indemniser. Toutefois, ce dernier assigne en remboursement l’association de l’IRSAM ainsi que son assureur.

Par un arret datant du 25 septembre 2009, la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion condamne in solidum les intimés à verser à l’appelant la somme de 53500 euros. Ces derniers se pourvoient en cassation.

Deux moyens sont invoqués devant la juridiction de seconde instance. Le premier émane de l’association de l’IRSAM tandis que le second est énoncé de manière incidente par son assureur.

D’une part, l’association part du principe tiré de l’article 1384 alinéa 5 du code civil selon lequel «(...) les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés», pour en déduire que le préposé, puisqu’il a pris «l’initiative personnelle de commettre des atteintes sexuelles sur mineurs sans rapport avec sa mission éducative» a agit en dehors de ses fonctions. Qu’en conséquence, la réparation pour le dommage causé par M. X... ne doit pas être imputée à l’association du commettant.

D’autre part, l’assureur de l’association reprend les motifs de la Cour d’Appel laquelle considère qu’en agissant «sur le temps et le lieu de son travail (...) et ayant trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de sa faute» M. X... a agit dans l’exercice de ses fonctions. Or, poursuit le second demandeur au pourvoi, ces seuls motifs ne suffisent pas à caractériser le lien «entre les atteintes sexuelles sur mineur et la mission du préposé». Ainsi conclut-il, le préposé, n’ayant pas causé de dommage dans les fonctions auxquelles il a été employé, l’article 1384 alinéa 5 ne peut s’appliquer en l’espèce.

La question qui s’est posée à la cour de cassation est la suivante: Peut-on imputer à l’association de l’IRSAM ainsi qu’à son assureur la réparation du préjudice moral occasionné par M. X... sous prétexte qu’il a causé un dommage «dans la fonction auquelle il a été employé» alors qu’il semblerait qu’il ait agit en son nom personnel et sans aucune autorisation émanant de son commettant?

Considérant que le préposé «avait trouvé dans l’exercice de sa profession, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre(...) fut-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions», la seconde chambre civile de la cour de cassation en déduit le 17 mars 2011 qu’il n’a pas agit en dehors de ses fonctions. Qu’en conséquence, son commettant est tenu de réparer les dommages causés par ce dernier. Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Si la tendance est à l’extension des causes d’exonération des commettants du fait de leurs préposés (I), une condition récurrente engage la responsabilité des premiers (II).

L’extension des causes d’exonération des commettants du fait de leurs préposés.

Cette extension se manifeste à travers la consécration implicite d’une faute intentionnelle imputable au préposé (A) mais également par une présomption de certaines conditions d’exonération (B).

A) La consécration implicite d’une faute intentionnelle imputée au préposé.

L’arret rendu par la cour de cassation le 19 mai 1988 admet que la responsabilité du commettant est écartée dans trois conditions cumulatives que sont:

La poursuite par le préposé de fins personnelles étrangères à ses attributions.

Absence d’autorisation de l’acte par le commettant.

Un agissement hors des fonctions qui lui ont été conférées.

A fortiori, en l’absence de l’une de ces trois conditions, le commettant engagera sa responsabilité pour les dommages causés du fait de son préposé.

Toutefois, dans l’arret que nous devons commenter, la Cour de cassation fait intervenir de manière implicite une nouvelle condition : il s’agit de la faute intentionnelle. En effet, elle affirme au sein de ses motifs que M. X... a «usé du cadre de l'exécution de son emploi de professeur de musique pour abuser d'élèves placés sous son autorité». Autrement dit, ce dernier a trouvé les moyens de sa faute dans l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, il ne peut s’agir que d’une faute intentionnelle puisqu’il a agit en dehors de la mission éducative qui lui a été conférée.

Apparaissant dans les motifs de la cour de cassation, il pourrait s’agir d’une nouvelle condition d’exonération des commettants du fait de leurs préposés. Cette hypothèse a déjà été consacrée par l’Assemblée plénière dans un arret de 2011 «si l’employé (préposé) a commit une faute pénale intentionnelle, il pourra être condamné»; mais jamais réellement appliqué. C’est pourquoi la cour réitère cela mais de manière implicite.

Terré, dans le projet de réforme du droit des obligations pose à l’article 17 deux conditions alternatives permettant d’engager la responsabilité du préposé « Le salarié ne répond personnellement que du dommage qu’il

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