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Commentaire d'arrêt Cass. civ. 3e , 14 janvier 2014, inédit

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Par   •  22 Novembre 2020  •  Commentaire de texte  •  1 441 Mots (6 Pages)  •  1 788 Vues

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Faits

En l’espèce, en 1999 M. Farouk X était employé par la société Renovest en tant que gros-œuvre. Lors de cet emploi il a réalisé des travaux pour son père qui n’a pas payé les factures.

Procédure et moyens des parties

M. Farouk X a assigné son père en paiement de la somme de 110 246,08 euros égales aux factures qu’il avait évité. La cour d’appel de Colmar l’a débouté de sa demande lors d’un arrêt rendu le 23 Mai 2012. Ils estiment que les relations familiales entre M. Farouk et son père était telles qu’elles exigeaient un écrit et qu’en l’espèce, aucune preuve qu’un contrat ait été conclu entre Farouk et son père ne peut être présenté.

M. Farouk X a alors formé un pourvoi en cassation pour obtenir un jugement allant à l’encontre de ces décisions.

Problème de droit.

Dans quels cas peut-on considérer une impossibilité morale dans le cadre d’une relation familiale.

Motivation et Solution

La cour de cassation a jugé que en affirmant simplement que les relations familiales entre Farouk et son père constituaient une possibilité d’exiger un écrit sans plus expliciter cette décision, la cour d’appel de Colmar n’a pas fourni de base légale à sa décision.

Par ces motifs, la cour de cassation casse et annule l’arrêt précédent datant du 23 Mai 2012 et renvoie les parties, dans l’état ou elles trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d’appel de Metz.

La cour de Cassation a décidé que la nature du contrat en question n’entrait pas dans le champ d’action des exigences de l’écrit (I) et que la cour d’appel a incorrectement relevé l’impossibilité morale (II)

I/ Une situation contractuelle a part : le contrat d’entreprise

Afin de limiter et de garder un certain contrôle sur les modes de preuves, la loi a établi plusieurs critères qui s’appliquent sur l’ensemble de la sphère du droit (A) cependant un petit nombre d’irréductibles contrats résiste encore et toujours à l’envahisseur(B)

A/Les exigences de l’écrit

En droit civil lorsqu’un litige est amené devant la justice, avant même de savoir qui a tort ou qui a raison on exige une preuve que les parties se sont bien acquittés de leur obligations. Si tel n’est pas le cas il n’y a pas lieu de statuer sur les torts de l’affaire. C’est pour cela qu’on demande avant toute chose une preuve de la réalisation des obligations. La preuve par écrit se situe au sommet de la hiérarchie des preuves, on y fait d’ailleurs référence avec les termes « preuves parfaites ». Selon l’article 1341 du code civil « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. » On comprend donc que non seulement que l’écrit est la forme obligatoire qu’un acte doit adopter s’il veut être considéré comme preuve mais aussi que cette même preuve ne peut être réfutée que par un autre écrit. En matière de contrat.

L’article 1341 vise deux types d’écrits en particulier : l’acte notarié et l’acte sous seing privé. On accepte aussi les commencements de preuve par écrit qui représente une promesse de conclure un contrat. Il y a aussi la possibilité qu’un écrit soit faux, ou que l’on en vienne à présenter des copies dans le cas où on a perdu ou si l’on se trouve dans l’impossibilité de présenter l’original. On trouve aussi des règles strictes. En ce qui concerne la preuve par écrit d’un acte, seul l’original fait office de preuve.

B/La qualification juridique applicable à la situation.

Le contrat de louage d'ouvrage, plus couramment appelé contrat d’entreprise, se forme par la seule rencontre des consentements des parties (contrat dit « consensuel ») ; aucun formalisme n’est exigé : l’établissement d’un devis descriptif n’est pas requis pour son existence (Cass. 3e civ. 18-6-1970 n° 69-10.167). Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas non plus une condition de validité du contrat d'entreprise

Un devis non accepté est insuffisant pour concrétiser l'accord des parties sur l'existence du contrat (Cass. com. 1-10-1991 n° 89-21.239 D : RJDA

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