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Commentaire d'arrêt CIV1 1er octobre 2013

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Par   •  19 Octobre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 434 Mots (10 Pages)  •  2 028 Vues

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L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre 2013 traite du devoir d’information précontractuelles d’un franchiseur envers un franchisé, plus particulièrement en matière de prévisionnels et des obligations qui en résultent.

En l’espèce, le 25 mars 2003, une société a conclu un contrat de franchise pour exploiter sous une enseigne un fonds de commerce. Ce dossier comprenait une étude prévisionnelle de faisabilité réalisé par une société d’audit.

Le franchisé ayant été mis en redressement puis liquidé, il a assigné par acte du 20 mai 2010 le franchiseur et la société d’audit, en réparation de son préjudice et désignation d’un expert. Elle reprochait notamment le manque de sérieux de l’étude présentée comme un véritable prévisionnel.

Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal de commerce a rejeté ces demandes et mis hors de cause le franchiseur et la société d’audit. Il a aussi rejeté les demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 5 avril 2012, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Le pourvoi en cassation a été formé le 1er aout 2012 par le franchisé.

Le second moyen, objet de ce commentaire, fait grief d’avoir rejeté les demandes du franchisé tendant à la condamnation de la société franchiseur.

La première branche soutient une violation des articles L. 330-3 du code de commerce, et 1110 du code civil. Elle rappelle que même si le franchiseur n’a qu’une obligation d’information de moyens à l’égard du franchisé, l’information, lorsqu’elle est donnée, doit être sincère et loyale.

La seconde branche soutient un défaut de réponse à conclusions (violation de l’article 455 du code de procédure civile.) La cour d‘appel n’aurait pas répondu aux conclusions du franchisé qui développait des arguments montrant qu’en délivrant des chiffres prévisionnels non conformes à la rentabilité réelle de l’activité, éléments déterminants de l’engagement du franchisé, le franchiseur avait commis un Dol.

Dans la cas d’espèce présent, la cour de cassation a répondu à la question suivante :

Le franchiseur engage-t-il sa responsabilité contractuelle lorsqu’il fournit à son franchisé un prévisionnel ?

La cour décide alors de rejeter le pourvoi au motif que les difficultés financières éprouvées par la société sont dues à « l’aléa économique de l’activité », évoquant des inondations et des conditions climatiques défavorables et qu’il n’est pas démontré que « le consentement de Mme X qu'il n'est pas démontré que le consentement de Mme X...a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise, l'exercice 2005 s'étant d'ailleurs soldé par un résultat bénéficiaire en ligne avec le prévisionnel contesté. »

La cour de cassation a ainsi suivi une jurisprudence instaurée depuis fort longtemps concernant la question de l’erreur sur la valeur et la rentabilité.

Ainsi, la cour de cassation a d’abord réaffirmé des principes clés concernant les contrats de franchise (I), afin d’en faire une application rigoureuse (II).

I. La réaffirmation de principes éprouvés

Dans cet arrêt d’espèce, la cour de cassation se penche sur une question de droit déjà maintes fois examinées.

En effet, la question porte sur la l’acceptation d’une erreur portant sur la rentabilité d’un bien, assimilée à une erreur sur la valeur.

A) L’évolution de l’exception du contrat de franchise

La notion même d’erreur a fait l’objet de nombreuses discussions, essentiellement dues aux termes employés par les anciennes dispositions. Dans les dispositions antérieurs à la réforme, dans le cadre desquelles avait été jugé cet arrêt, c’est l’article 1110 qui traitait de l’erreur.

Cet article 1110 dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Il précisait qu’on a trois caractères pour définir une erreur, il faut vérifier l’existence de l’erreur, vérifier que l’erreur a un caractère déterminant et enfin, que l’erreur soit excusable.

Alors mêmes qu’elles correspondent à tous les critères, certaines erreurs ne sont pas recevables. Celle qui nous intéresse dans ce cas est l’erreur sur la valeur.

L’erreur sur la valeur est une erreur qui porte uniquement sur l’évaluation économique de la chose. Il y a erreur sur la valeur lorsqu’une personne détient tous les éléments lui permettant d’évaluer la chose, mais qu’en dépit de ces éléments, il procède à une mauvaise appréciation économique de cette chose. En l’espèce, il s’agit précisément de cette situation. la franchisé, professionnel aguerri, n’a pas su estimer la rentabilité du magasin qu’elle franchisait.

Les erreurs sur la valeur sont exclues du champ d’application de l’erreur. La raison la plus importante c’est que l’erreur sur la valeur conduirait à admettre une insécurité juridique bien trop importante.

Ainsi, dans un arrêt de la chambre commerciale le 26 mars 1974, cette jurisprudence a été affirmée et constante d’admettre le rejet de l’erreur sur la valeur.

Les nouvelles disposition du code civil sont venues entériner ces jurisprudences en adoptant un texte spécifique, l’article 1136 du code civil, l’erreur sur la valeur, par laquelle, sans se tromper sur la qualité essentielle de la prestation, un contractant fait seulement de celle ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

Dans notre cas nous sommes dans la situation d’une sous catégorie d’erreur sur la valeur, sujet à de nombreuses interprétation jurisprudentielles, l’erreur sur la rentabilité.

Classiquement, l’erreur sur la rentabilité n’est pas admise, elle procède du même type d’erreur que la valeur, c’est à dire une mauvaise estimation alors même qu’on avait a priori tous les éléments pour estimer la rentabilité du bien.

Mais la jurisprudence a admis une exception, pour un type de contrat que sont les contrats de franchise. Un contrat de franchise est contrat de distribution, un commerçant va exploiter sous une marque connue un commerce. C’est bien dans

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