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Commentaire d'arrêt 23 février 2000, Cour de Cassation

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Par   •  19 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 298 Mots (6 Pages)  •  2 874 Vues

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En l’espèce, un père soustrait ses enfants mineurs à leur mère en Irlande, action se poursuivant ensuite à Roscoff, à Marseille et en Suisse.

Un appel est interjeté aux moyens que l’acte de soustraction a été commis en Irlande, les tribunaux français ne sont pas compétents et que le prévenu fait valoir son ignorance en juillet 1996 sur le fait la mère soit seule détentrice de l’autorité parentale , et que la soustraction des enfants à leur mère c’est faite en raison de son indignité. Et au motif que au niveau du droit irlandais et au niveau du droit français, les parents n’étant pas mariés, les enfants étant nés le 3 juin 1992, donc avant l’application de la loi du 8 janvier 1993, la mère était seule détentrice de l’autorité parentale et que le prévenu ne pouvait faire sortir les enfants du territoire sans son autorisation préalable.

La Cour d’Appel rejette l’exception d’incompétence de la loi française et déclare le prévenu coupable du délit de soustraction d’enfant au préjudice de la mère aux motifs que la volonté réitérée du délinquant dans la poursuite de son délit est bel et bien manifeste, que l’infraction commencé en Irlande s’est poursuivie à Roscoff, à Marseille et en Suisse, que le Tribunal de Marseille est donc compétent.

Un pourvoi en cassation est alors formé aux moyens que l’infraction est réputée commise sur le territoire français lorsque au moins un de ses faits constitutif a eu lieu sur ce territoire et que le délit de soustraction d’enfant par ascendant est un délit instantané qui ne peut donc pas se prolonger dans le temps, le délit a donc était commis uniquement en Irlande et non en France. Et au moyen que le délit de soustraction d’enfant par ascendant se renouvelle que par une nouvelle manifestation de refus de remettre l’enfant à la personne en possession de l’autorité parentale et qu’aucun élément ne permet d’établir que cela fut le cas après le départ d’Irlande. Et au moyen que du ait de la reconnaissance de ses enfants par le prévenu à leur naissance alors que la mère ne l’a fait que 19 mois plus tard l’avait fait douté de la verticité des termes contenus dans la lettre de l’ambassade déclarant la mère comme ayant la garde des enfants, et que le prévenu n’avait pas pas conscience de soustraire les enfants à l’autorité de leur mère.

La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur le fait de savoir si le délit de soustraction de mineur constituait un délit continu qui pouvait, s’il s’est continué en France, relever du droit français.

La Cour de Cassation rend un arrêt en date du 23 février 2000 rejette le pourvoi, déclarant le prévenu coupable de soustraction d’enfants par ascendants aux motifs que les enfants mineurs ont été retenues au delà de 5 jours et que l’infraction entamée en Irlande s’est poursuivie, le prévenu sachant qu’il n’avait plus aucun droit sur les enfants. La Cour d’Appel a donc justifie sa décision, « le délit de soustraction de mineur présente bien le caractère d’un délit continu qui se poursuit autant de temps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l’exercice de l’autorité parentale ».

Il se pourra voir dans un premier temps, la soustraction d’enfant par ascendant reconnue comme une infraction continue (I) puis dans un second temps l’infraction continue et l’application du principe de la loi pénale dans l’espace (II).

I - La soustraction d’enfant par ascendant : la reconnaissance d’une infraction continue

Pour se faire, il se pourra observer dans un premier temps la rétention d’une infraction de nature continue (A), puis dans un second temps la présence d’une volonté réitérée définissant l’infraction continue justifiée (B).

A - Une infraction de nature continue retenue

L’infraction continue se définie comme étant celle qui connait un comportement qui se prolonge dans le temps du fait d’une volonté délictuelle se renouvelant. Il s’agit en effet de cette volonté qui va permettre de différencier les infractions instantanées des infractions continues.

En l’espèce c’est ce que vient rappeler la Cour de Cassation en prenant appuie sur la doctrine et la jurisprudence

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