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Commentaire d'arret du 20 octobre 2020

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Par   •  26 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 329 Mots (6 Pages)  •  382 Vues

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Commentaire d’arrêt 22 octobre 2020

  Dans un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est soumise à un litige relatif à l’obtention du diplôme d’ostéopathe, et à la compétence des juridictions administratives.

  En l’espèce, Mme B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le Collège ostéopathique du Pays basque a refusé de lui délivrer le diplôme de fin d'études d'ostéopathe

  Le tribunal administratif, par un jugement en date du 7 juin 2018, fait droit à sa demande d’annulation et lui verse, au titre de réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision, une indemnité. La société défenseuse (Collège ostéopathique du Pays basque) interjette appel de ce jugement, auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui rend l’arrêt étudié.

  Dans le cadre de cette affaire, il est légitime de se demander si les établissements privés ont une mission de service public, et si oui, de savoir si le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges les concernant ?

  Ici, il convient d’étudier, dans un premier axe (I), la qualification de cet établissement comme étant doté d’une mission de service public, pour ensuite, dans un second axe, (II), connaitre de la compétence du juge administratif dans ce litige.

  1. Le juge et le service public

Dans cette première partie, il convient de voir (A), le manque de critères permettant la qualification de services publics, pour ensuite (B), voir que cela n’empêche pas cette qualification

  1. Le manque de critère relatifs à la qualification de service public

  Cet établissement, en ce qu’il est privé, semble échapper à la qualification de service public. En effet, si l’on prend la définition juridique de service public En droit administratif, on peut voit que : « le service public est une activité d'intérêt général exercée directement par une personne publique ou sous son contrôle. Le service public présente donc deux caractères : l'activité d'intérêt général. Le contrôle d'une personne publique. » (Fiches-droit.com).
Comme explicité la définition ci-dessus, la notion de service public est intimement reliée à celle de personne publique. Or, dans le cadre de cette affaire, il s’agit d’un établissement privé. En ce qu’il est privé, il s’agit donc d’une personne privée, et non publique. Or, être une personne publique fait partie des deux critères intrinsèques à la définition de service public. C’est donc, à raison, qu’on peut ici énoncer un manque de critères permettant la qualification, pour cet établissement, d’être un service public, car n’étant pas une personne publique mais privée. Ici est exposé le manque évident de critères relatifs à la qualification de service public pour cet établissement privé. Cet établissement relève donc du droit privé en ce qu’il n’exerce pas de mission de service public et ne dispose pas non plus de prérogatives de puissance publique.

  1.  La qualification de service public en dépit de ce manque de critères

  La principale défense de cet établissement était de dire, qu’en ce qu’il n’exerce pas de mission de service public, et en ce qu’il ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, il n’est pas un service public et, de ce fait, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire. Cependant, dans le cadre de ce litige, la cour administrative d’appel de Bordeaux réfute ces arguments. En effet, elle affirme que : « Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 … que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme … délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé… ».  Pour compléter cela, et sur la base de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, elle affirme que « le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. ». Dans ces différents propos, elle affirme (la Cour administrative d’appel de Bordeaux), par un syllogisme, que le Collège ostéopathique du Pays basque est un bien un service public, de l’enseignement supérieur, car agrée par le ministre de la Santé, et donc relevant des différents départements ministériels. Pour étayer son argumentation, elle rajoute que « Même en l’absence de telles prérogatives (puissance publique), une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». Ces différents points semblent être rempli par l’établissement en question. En effet, cet établissement, en ce qu’il forme des ostéopathes, donc une mission d’intérêt général, en ce qu’il, comme dit plus haut, à été agrée par le ministre de la Santé donc relevant des différents départements ministériels, et qu’enfin, il respecte les obligations qui lui sont assignés et que ses objectifs soient atteints, cet établissement coche toutes les cases. En conclusion, cet établissement, en vertu des arguments cités ci-dessus, est donc, en dépit d’être une personne relevant normalement du droit privé, et ne disposant de prérogatives de puissance publiques, une personne avec une mission de service public. Ce dernier relève donc non plus de la compétence du juge judiciaire, mais ici, de la compétence du juge administratif.

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