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Commentaire Chambre Sociale 12 décembre 2016

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Par   •  7 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  799 Vues

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DROIT SOCIAL – RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL

TD – Séance 1 – La représentativité des syndicats

Commentaire : Cass. Soc., 12 décembre 2016

Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation le 12 décembre 2016 relatif à la recevabilité de candidatures au scrutin visant à mesurer l’audience des syndicats dans les très petites entreprises.

En l’espèce, quatre grandes confédérations ont demandé l’annulation de la décision de la direction générale du travail jugeant recevable la candidature d’un syndicat en vue du scrutin national organisé auprès des très petites entreprises, et ce pour cause de violation des valeurs républicaines, et notamment discriminations.

Par un arrêt du 9 septembre 2016, la Chambre sociale a censuré la décision du tribunal d’instance de Paris qui avait invalidé la candidature présentée par le Syndicat des travailleurs corses (STC) au scrutin national. Se fondant sur les statuts de ce syndicat et sur sa profession de foi, le tribunal d’instance avait retenu que ce syndicat apparaissait comme l’outil de diffusion de la doctrine de certains courants politiques et une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, pour en déduire que ce syndicat avait un objet illicite. La connaissance de l’affaire avait donc été renvoyée après cassation au tribunal d’instance de Paris du 15ème arrondissement autrement composé. Le tribunal a validé la candidature du STC en énonçant que ce comportement relevait de la liberté d’expression et ne portait aucune atteinte aux valeurs républicaines. C’est donc à ce titre que la Confédération générale du travail a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui est rejeté par l’arrêt du 12 décembre 2016.

Par ses différents moyens, la Cour du quai de l’Horloge rappelle que c’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d’apporter la preuve de sa contestation. La Chambre sociale énonce ensuite que méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l’origine du salarié. Aussi, pour se voir reconnaître le droit d’exercer les prérogatives reconnues à un syndicat par le Code du travail, celui-ci ne peut prôner de distinctions selon l’origine des salariés.

Un syndicat prônant des valeurs contraires à celles républicaines peut-il se voir refuser sa candidature à une élection visant à élire un syndicat représentatif ? Qu’est-ce qu’une méconnaissance des valeurs républicaines ?  

À la première interrogation, la Chambre sociale répond par la négative et rappelle dans le même temps qu’il appartient à celui qui conteste le respect des valeurs républicaines, condition nécessaire pour qu’un syndicat puisse être qualifié de représentatif, d’en apporter la preuve. En outre, la Cour de cassation rappelle que la méconnaissance des valeurs républicaines est caractérisée par des discriminations directes ou indirectes en raison de l’origine du salarié.

C’est en ce sens où il est intéressant de remarquer que le syndicat en question est nécessairement tenu de respecter les valeurs républicaines, critère fondamental à la représentativité d’un syndicat ; et que cette exigence ne peut être méconnue (I). En cas de méconnaissance, l’élément probatoire de cette dernière est relativement difficile à rapporter (II).

I – La condition sine qua none du respect des valeurs républicaines

Un syndicat doit, afin de pouvoir devenir « représentatif », remplir certains critères, dont celui du respect des valeurs républicaines (A). Toutefois, des atteintes peuvent être portées à ce principe (B).

  1. Le nécessaire respect des valeurs républicaines

Relativement à l’article L. 2121-1 du Code du travail, pour être représentatif, un syndicat doit remplir plusieurs conditions tenant notamment à son indépendance, à sa transparence financière, à son ancienneté, à son audience, à son influence, à ses effectifs et à ses cotisations ; comme nous le rappelle le premier moyen de cet arrêt de 2016. Mais, il doit également justifier du respect les valeurs républicainesCe « fameux » respect des valeurs républicaines a alors remplacé le critère de « l’attitude patriotique pendant l’occupation ». Effectivement, la loi du 20 août 2008 apporte modification des critères de représentativité des syndicats. Désormais, la représentativité des organisations syndicales est, pour tous, déterminée d’après ces sept critères cumulatifs, dont celui du respect des valeurs républicaines. À ce propos, le tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger, au terme d’un arrêt du 11 février 2010, définit ce critère comme impliquant « le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ». Ce critère permet avant toute chose de garantir la liberté syndicale. Pour autant, cette définition n’a pas été reprise par la loi, les valeurs de la République dont le respect est imposé par le législateur ne peuvent s’entendre que de celles qui garantissent la souveraineté du peuple sans imposer une forme déterminée d’organisation des pouvoirs. C’est donc en ce sens qu’il faut comprendre l’action de la confédération contre le STC considérant alors que ce critère n’était pas effectif dans sa candidature.

Effectivement, ce critère de respect des valeurs républicaines, bien que nécessaire afin d’être « représentatif » peut faire l’objet d’atteintes, voire de discriminations.

  1. Les atteintes portées au respect des valeurs républicaines

Toutefois, ce critère de respect des valeurs républicaines peut faire l’objet de « discriminations directes ou indirectes », comme l’indique la Cour du quai de l’Horloge dans son attendu de principe. En l’espèce, la discrimination visée par l’article est directe car « en raison de l’origine du salarié ». Cette discrimination directe consiste en une situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable sur le fondement ou au motif d’un des critères « interdits ». Elle est nettement visible, voire affichée ou revendiquée. La discrimination en question remplie vraisemblablement ces dits – critères – en ce sens où la corsisation des emplois était revendiquée via des « actions militantes », des « propos publics dans les médias et dans les tracts ». En d’autres termes, le syndicat des travailleurs corses exprimait très clairement et volontairement sa faveur pour la « corsisation des emplois » et entendait une mise en œuvre concrète de ce principe qu’elle tendait à concrétiser. C’est en ce sens que les confédérations demandeuses crient à non-respect des valeurs républicaines et souhaitent, à ce titre, obtenir l’annulation de la décision de la direction générale du travail. Ce faisant, le présent arrêt donne pour la première fois un élément de définition de la notion de respect des valeurs républicaines en décidant, dans la ligne des arrêts de la chambre mixte (Ch. Mixte, 10 avril 1998), mais aussi de la position commune des partenaires sociaux du 9 avril 2008, que le refus des discriminations selon l’origine des salariés est une composante du respect des valeurs républicaines.

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