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Cass. soc., 10 novembre 2021, n°20-12.263

Fiche de lecture : Cass. soc., 10 novembre 2021, n°20-12.263. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Décembre 2022  •  Fiche de lecture  •  820 Mots (4 Pages)  •  192 Vues

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 (Cass. soc., 10 novembre 2021, n°20-12.263)  

Le 10 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une charge de la preuve relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement de vidéosurveillance, pour justifier le licenciement d’un salarié titulaire d’un contrat de travail par son employé, en l’occurrence une société.

        En l’espèce, un contrat de travail a été conclu entre une société pharmaceutique et une personne physique de droits privés devenue salarié en qualité de caissière.

Ce même salarié qui a fait l’objet d’un licenciement décidé par ladite société, saisit la juridiction prud’homale pour assigner en indemnisation de rupture et dommages-intérêts la société l’ayant licenciée. La décision rendue en première instance ne nous est pas communiquée.

        Dans un arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion fait droit à la société et juge la validité de la preuve recevable, de l’intimé. Un pourvoi en cassation est formé afin de contester l’arrêt d’appel, par la salariée .

La chambre sociale de la Cour de cassation rend sa décision le 10 novembre 2021.

        Au terme du premier moyen, la société justifie cette rupture pour faute grave, celle ci assignée par la salariée, selon elle, sans cause réelle et sérieuse, en indemnisation de rupture et de dommages-intérêts.

Le jugement rendu en seconde instance déboute la salariée de ses demandes et la charge de payer une indemnité à la société en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel saisie par la salarié confirme le jugement rendu en première instance et la déboute de ses demandes, considérant les enregistrements du système de vidéosurveillance licites, destiné à la protection et à la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise en jugeant que l’installation de ce dispositif avait bien fait l’objet d’une information préalable des salariés et d’une consultation des représentants du personnel.  

La salariée fait grief a l’arrêt d’appel en formant un pourvoi en cassation, sur le fondement illicite du licenciement et de l’indemnité qu’elle doit verser à la société en jugées en seconde instance en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

L’utilisation d’enregistrements issus d’un dispositif de vidéosurveillance, est il recevable, en vertu de la protection et de la sécurité des biens et des personnes dans un lieu professionnel publique, comme charge de preuve licite de l'entreprise et au contrôle et à la surveillance de l'activité des salariés ?

L’utilisation de cette preuve ne porte elle pas atteinte au droit au respect de la vie personnelle du salariée quant au le droit à la preuve ?

        La cour de cassation répond à cette question en cassant l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, (d’une composition différente).

Fondée sur l’article L442-2 du Code du travail, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018 à Mayotte, la cour de cassation a jugé mal fondée et incomplète, l’information préalable du comité d’entreprise et des salariés qui n’a pas jouit de ce droit a l’infirmation. Elle estime que la Cour d’appel aurait du constater un manque de transparence de l’information concernant l’exploitation des informations concernant personnellement la salariée, y compris l’information omise de l’existence d’un droit d’accès aux données les concernants, d’un droit de rectification et d’opposition pour motif légitime ainsi que des modalités d’exercice de ces droits et donc des prérogatives, jusqu’alors inconnues, qui auraient du êtres portées à la connaissance de la salariée ainsi que du comité d’entreprise.

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