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Cass. civ. 1ère, 19/03/2015, n° 13-27414

TD : Cass. civ. 1ère, 19/03/2015, n° 13-27414. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2022  •  TD  •  1 634 Mots (7 Pages)  •  163 Vues

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LEBRETON-26092022-Thème n°1

Cass. civ. 1ère, 19/03/2015, n° 13-27414

  1. Les faits

Une loterie publicitaire est organisée par la société « Délices et gourmandises ». Mme X et Mme Y reçoivent chacune une lettre annonçant qu’elles sont désignées comme gagnantes du concours et ont ainsi gagné la somme de 9000€. Le bon désignant gagnantes Mme X et Mme Y contient notamment une case à cocher mentionnant que le jeu est soumis à aléas. Mme X et Mme Y assignent la société en justice afin d’obtenir le paiement de ces sommes.

  1. La procédure

Mme X et Mme Y ont assigné la société « Délices et gourmandises » afin d’obtenir le paiement des sommes de 9000€ chacune sur le fondement de l’existence d’un quasi-contrat, et que ces sommes étaient dues conformément au bon gagnant qu’elles ont reçu de la société stipulant qu’elles remportent la somme de 9000€.  

Nous ne savons pas quelle est la décision des premiers juges du fond. Cependant, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, le 4 novembre 2013, condamne la société à payer la somme de 9000€ à Mme X et Mme Y.

La cour d’appel a été saisie sur un appel interjeté. Dans sa décision, la cour d’appel considère l’existence d’un quasi-contrat engageant la société a payer la somme de 9000€ à Mme X et Mme Y.

La société fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar de la condamner à payer la somme de 9000€ à Mme X et Mme Y et forme ainsi un pourvoi en cassation.

  1. Les thèses

L’auteur du pourvoi en cassation se forme sur 4 moyens. Nous nous concentrerons ici sur les 3ème moyen (relatif à la décision de la CA qui condamne la société à payer 9000€ à Mme X) et 4ème moyen, en trois branches ((relatif à la décision de la CA qui condamne la société à payer 9000€ à Mme Y).

S’agissant des thèses de l’auteur du pourvoi :

  • Selon le 3ème moyen, que l’article 1371 du code civil (ancien code) dispose que « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties », que la qualification de quasi contrat doit être écartée lorsque l’organisateur d’une loterie publicitaire met en évidence à la première lecture l’existence d’un aléa, que l’auteur du pourvoi a inscrit sur le bon remis à Mme X une case à cocher stipulant l’existence d’un aléa, que l’attention portée par Mme X envers cette motion, dont elle a été invitée à prendre acte dans le bon, a été constatée par la cour d’appel ; qu’en considérant que l’aléa affectant le jeu n’avait pas été mis en évidence par la société, la cour d’appel aurait violé l’article 1371 du Code civil.

  • Selon le 4ème moyen,

  • Pris en sa 1ère branche, que sur la base de l’article 1371 du code civil, la qualification de quasi contrat doit être écartée lorsque l’organisateur d’une loterie publicitaire met en évidence à première lecture de l’existence d’un aléa, que selon les constatations de l’arrêt visé, il figure au bon envoyé à Mme Y de manière explicite une mention faisant référence à l’existence d’un aléa, et qu’en retenant que l’aléa inhérent au jeu n’avait pas été mis en évidence par la société dans son bon, la cour d’appel aurait violé l’article 1371 du code civil.
  • Pris en sa 2nde branche, que sur la base de l’article 1371 du code civil, ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat dans le cadre d’une loterie publicitaire que celui qui y a effectivement participé conformément aux modalités fixées par l’organisateur, qu’en l’espèce, d’après les constatations de l’arrêt, l’obtention du gain est subordonnée au renvoi du bon, rempli, daté et signé, à la société, bon que Mme Y n’a jamais renvoyé ; qu’en retenant que cette circonstance n’affecte en rien l’existence d’un quasi-contrat, alors même qu’elle constate que Mme Y n’a pas manifesté sa volonté de participer au jeu conformément aux modalités fixées par l’organisateur, la cour d’appel aurait violé l’article 1371 du code civil.
  • Pris en sa 3ème branche, que la mauvaise foi du réclamant le prive du droit de se prévaloir de l’existence d’un quasi-contrat, que la mauvaise foi du réclamant est établie dès lors que celui n’a pas respecté les conditions fixées par l’organisateur relatives aux modalités de réclamation, et qu’il a directement réclamé son gain par le biais de son avocat, ; qu’en l’espèce, il se dégage des constatations de l’arrêt visé, que Mme Y n’avait pas commandé de produits, ni renvoyé le bon, conformément à ce qui était attendu par l’organisateur ; qu’en retenant que ces circonstances ne sont pas de nature ni à exclure l’existence d’un quasi-contrat, ni à faire obstacle à la remise du gain, la cour d’appel aurait violé l’article 1371 du code civil.

Ainsi, on constate que l’auteur du pourvoi demande la cassation de l’arrêt de la CA de Colmar car il considère qu’il y a une violation de la loi, et en particulier de l’article 1371 du code civil.

  1. Le problème de droit

En ce qui concerne Mme X, voici la question de droit qui se pose : La présence peu claire d’un aléa dans le cadre d’une loterie publicitaire peut-elle entraîner l’existence d’un quasi-contrat dont les effets obligeraient l’organisateur à remettre le gain aux participants ?

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