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Cass. Crim., 25 nov. 2020

Commentaire d'arrêt : Cass. Crim., 25 nov. 2020. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 334 Mots (6 Pages)  •  2 215 Vues

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DROIT PÉNAL GÉNÉRAL 

TRAVAUX DIRIGÉS

Séance n°7 : L’imputation de l’infraction

Commentaire de l’arrêt : Cass. Crim., 25 nov. 2020 

Jérôme Consigli dans un article intitulé La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions involontaires : critères d’imputation, écrivait :  « Le mécanisme défini à l’article 121-2 du Code pénal est de plus unique, et il est voué à s’appliquer de manière identique aux infractions tant intentionnelles que non intentionnelles ».

L’arrêt sous analyse est rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 novembre 2020 sur la question de l’imputation à une personne morale, plus précisément, sur la responsabilité pénale des sociétés absorbées lors d’une opération de fusion-absorption.

En l’espèce, une société a été mise en cause des faits de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie, en novembre 2017. La société absorbée a alors été convoquée à l’audience du tribunal correctionnel. Cependant, cette société avait été absorbées par une autre lors d’une opération de fusion-absorption, en mars 2017. La société absorbante est alors convoquée devant la juridiction correctionnelle.

Le tribunal correctionnel a fixé le montant des consignations à verser par les parties civiles et ordonnée un supplément d’information sur les circonstances de la fusion-absorption. Mais également, de rechercher tout élément relatif à la procédure en cours. La société absorbante fait appel de la décision, et le président de la chambre des appels correctionnels ordonne l’examen immédiat de l’appel.

La Cour d’appel déboute la société absorbante de sa demande en nullité du supplément d’information. En effet, cela permettrait de déterminer si la fusion-absorption avait été entachée de fraude, et ainsi de retenir la responsabilité pénale de la société absorbante.

La société absorbante se pourvoi alors en cassation.

A l’appui de son pourvoi, elle critique l’arrêt au motif que selon l’article 121-1 du Code pénal qui dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », la responsabilité pénale de la société absorbante ne peut pas être engagée. De plus, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaitre de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction accessoirement publique, que lorsqu’il a été préalablement statué au fond sur l’action publique.

Concernant le supplément d’information, la société relève qu’il ne peut porter que sur les faits et prévenus objets des poursuites. De plus, la juridiction doit obligatoirement, en principe, désigner un des membres qui a prononcé la décision pour le commandant de la compagnie de gendarmerie.

La Cour de cassation avait donc à répondre à la question de savoir si en cas de fusion-absorption, la société absorbante pouvait être condamné pour les faits commis par la société absorbée.

La Cour de cassation répond par la positive, rejette le pourvoi. En effet, elle estime que l’activité exercée se poursuit en vertu de la continuité économique dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération. Cependant, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, en ce qui concerne les disposition ayant désigné de commandant la compagnie de gendarmerie de Versailles pour procéder au supplément d’information ordonné.

Sous quelles conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut-être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée ?

Dans son arrêt du 25 novembre 2020, arrêt « Fusion-absorption », la Haute juridiction modifie le principe du transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption (I). Tout en apportant des limites et des conditions au principe (II).

  1. L’évolution du principe du transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption

La Cour de cassation de manière traditionnelle s’était opposée au transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption (A). Son revirement de jurisprudence, tout comme son interprétation traditionnelle font échos au droit européen (B).

  1. La jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation

La Haute juridiction appliquait de manière stricte l’article 121-1 du Code pénal prévoyant que « nul n’est responsable que de son propre fait », ainsi elle s’opposait au principe du transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption.

La fusion entraine la dissolution de la société absorbée et donc elle perds sa personnalité juridique. Elle ne peut donc plus être poursuivie. Cette solution semblait pour la Cour de cassation le seul moyen de respecter le droit européen, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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