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Arrêt Lacour : Cass Crim 25 Oct 1962

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Par   •  8 Avril 2013  •  1 630 Mots (7 Pages)  •  1 230 Vues

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3. la loi du 16 avril 1914

Elle a substitué à la présomption de mauvaise organisation de la police « l'idée de solidarité face à un risque social ».

Elle fait en effet, de la responsabilité de la commune à l'égard de la victime, une responsabilité pour risque, l'idée de faute réapparaissant seulement dans les rapports entre la commune et l'Etat.

Ce qui caractérise cette loi c'est qu'elle assure à la victime réparation certaine de ses dommages puisque d'une part, vis-à-vis de celle-ci, la commune à la charge de l'indemnisation intégrale du dommage et que d'autre part elle ne peut jamais opposer son insolvabilité, l'Etat assurant une obligation de contribution dans la réparation.

Ce système de 1914 ne constitue pas comme autrefois, une responsabilité collective des habitants de la commune. Elle constitue plutôt une responsabilité collective de la commune elle-même sur son budget.

Actuellement la loi du 7 janvier 1983 (relative à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivité territoriales) est venue poser le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat sous réserve de l'action récursoire qu'il peut exercer à l'encontre de la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Il a été fait application de cette responsabilité, par exemple pour des dégradations causées à des bâtiments publics par des jeunes qui s'étaient regroupés à la suite du décès accidentel d'un jeune homme poursuivi par la police.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le rassemblement ait un caractère protestataire. La responsabilité joue même si la victime participait au rassemblement63(*).

La même loi de 1983 permet la réparation des préjudices commerciaux causés par les attroupements (ex : Manifestants occupant sur une autoroute les postes de péages et laissant passer gratuitement les usagers) ; ou la perte d'exploitation provoquée par l'interruption du trafic ferroviaire. Là encore, on n'exige pas un dommage anormal et spécial. La responsabilité de l'Etat est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer même si le requérant ne l'invoque pas.

Il faut enfin signaler que dans ce cas précis de responsabilité sans faute d'origine législative, la responsabilité de l'Administration n'est pas engagée s'il n'y a pas de délit ou si les auteurs du délit sont restés clandestins et ne faisaient pas partie des manifestants ou si la preuve que le dommage est dû à un attroupement n'est pas établie.

4. les dommages corporels résultants d'une infraction pénale

L'Etat français indemnise (responsabilité sans faute) certaines personnes victimes de dommages corporels résultants d'une infraction pénale (la loi en la matière est celle du 3 janvier 1977).

Cette loi a comblé une lacune incontestable du système français : celle où la victime d'une infraction pénale ne peut obtenir réparation, soit parce que l'on ne connaît l'auteur de l'infraction, soit parce que ce dernier est insolvable.

Deux cas sont à distinguer. Il y a indemnisation intégrale du préjudice lorsque celui-ci consiste en des atteintes à la personne, causées soit par une infraction ayant entraîné la mort immédiate de la victime ou une incapacité de travail supérieure à un mois, soit s'il s'agit d'un attentat aux moeurs. Si non on indemnise les victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance à la condition qu'elle se trouve de ce fait dans « une situation matérielle grave »64(*).

5. l'indemnisation de personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures pénales

La loi française, en cette matière prévoit la réparation intégrale des préjudices matériel et moral causés par la détention.

L'indemnisation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. L'appel est possible devant une commission nationale d'indemnisation placée auprès de la Cour de cassation65(*).

6. L'indemnisation des victimes du SIDA

La législation française établit une « responsabilité sans faute » de l'Etat à l'égard des personnes victimes d'une contamination par le virus d'immunodéficience (SIDA) à la suite d'une transfusion sanguine ou d'infection par des produits dérivés du sang. Pour assurer la charge des indemnités, la loi française crée un fonds d'indemnisation financé tout à la fois par l'Etat et par une contribution des compagnies d'assurances.

Le législateur français n'a pas donné un caractère obligatoire à cette procédure d'indemnisation. Les victimes peuvent donc, pour obtenir leur indemnisation, utiliser également les procédures de droit commun66(*).

7. Quelques arrêts sur la responsabilité sans faute de l'Etat

a) L'arrêt Regnant - Desroziers (C.E, Fr)

(C.E, Fr,28 mars 1919, S., 1919, 3,25 et note HAURIOU), rendu à l'occasion de l'explosion du fort de la Double couronne au Nord de Saint -Denis, retient la responsabilité de l'Etat français en raison du risque anormal de voisinage créé par

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