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CM DE CULTURE JURIDIQUE

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Par   •  7 Mars 2017  •  Cours  •  4 539 Mots (19 Pages)  •  1 700 Vues

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CM CULTURE JURIDIQUE

Existe-t-il une seule culture juridique ou une pluralité de culture juridique. Il n’y a pas de définition précise de la culture juridique. Il serait selon certains auteurs le fruit de la tradition. Peut-on même dire de quelles traditions ? Il s’agit de la Coutume, des concepts qui renvoient à la philosophie du droit On peut définir la culture juridique comme un ensemble de valeur, de savoir, de savoir-faire qui oriente, donne un sens et une cohérence aux différentes activités professionnelles du droit.  La culture juridique est à construire, elle n’est pas innée. Et cette construction passe à la fois par l’acquisition de connaissance mais aussi par la maitrise d’une méthode qui est essentielle. Cette méthode est mise en œuvre de manière diverse. Cette diversité est retrouvée dans leur sensibilité (suivant la fonction exercée par un juriste, les préoccupations différent) et le second, c’est la diversité de spécialités qui est aujourd’hui incontournable. Entre le début du XIXe s (10 codes) et maintenant il y a plus de 70 Codes. Malgré cette diversité, il existe une culture commune que sont : la particularité du langage juridique, la culture historique et philosophique, méthode commune d’analyse et d’interprétation du droit.

Gérald CORNU dit que le langage du droit est un instrument technique du droit. La maitrise du langage permet une bonne qualification des faits. EX : acte modifié et acte régularisé.

Concernant l’histoire et la philosophie du traduit cela permet d’expliquer les particularités des peuples dans l’exercice du droit. C’est ce qui fait la différence entre le droit anglo-saxon dit common law (résulte de la comparaison de système juridique avec un droit d’origine coutumière) et les pays de droit continentaux comme la France (amène la culture juridique comme une étude des traditions passés et des principes généraux). La culture n’est pas appréhendée de la même façon suivant l’approche française ou le common law. Existe-t-il une culture juridique supra nationale ? Les auteurs sont partagés sur la question, certains fondé sur ta théorie de MALRAUX estime que la culture étant une création de l’homme peut être conçu à une échelle européenne s’il les pays ont une volonté de créer des valeurs et règles communes. D’autres disent qu’il n’existe de culture juridique européen parce qu’il est artificiel sans fondement historique ou philosophique puisque purement positiviste Il y a bien une culture supra nationale à cause des influences du passé ce qui sous-entend une possibilité de culture européenne. Mais une culture juridique mondiale peut être contestée.

Concernant la culture juridique française trouve son origine dans le droit romain et des origines grecs mais aussi à des filiations avec la théorie générale du droit (rassemble les éléments essentiels qui regroupent les éléments du droit ainsi que les résonnements et les instruments qui conduisent à sa mise en œuvre). Selon la TGD, il y a deux sens. Selo  le sens ainsi, le droit renvoi à l’idée de répartition entre les individus ou des groupes issu d’un échange ou d’une distribution spontanée ou corrigée (renvoie au droit privé et public). C’est le fait du partage ou à instrument de sa réalisation. Cela provient d’auteur grec comme Aristote qui dit « le droit est le résultat du bon partage du juste ». Et Saint Thomas qui dit « le droit ou jus est une technique de réalisation du juste partage ». Le droit ne se réduit pas à la loi, le droit n’est pas séparable de la justice. Il n’est que le résultat d’un processus juridique.

Selon le sens moderne, le droit serait le fruit d’une puissance de l’individu sur lui-même et sur son environnement. Le premier est le droit subjectif et le deuxième aspect renvoi au droit objectif.

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L’avocat :

La présence remonte à l’antiquité et à la période grecque (il est pour certains le 2e métier le plus vieux du monde).

Avant il était connu sous le nom de « logographes ». IL écrivait des discours lus lors d’audience. Ces écrits étaient ni des conclusions, ni des plaidoiries.

Le Code de Solon (591 av jc.) imposait au justiciable de se défendre lui-même.

Dans la Rome Antique : il avait le rôle d’assistant sous une forme d’une institution libérale.

Au moyen Age, on reconnait les fondements du métier tel qu’il se définie actuellement. L’ordre de l’avocat fut créé. Le traitre Maître apparait aussi à cette période. Ainsi que la prestation de serment. Il y avait une distinction entre les avocats plaideurs (ou auditeurs) et les avocats consultants.  

L’avocat du XIVe s était le chevalier du droit parce qu’il avait pour mission de protéger les pauvres et les faibles. Ce qui disait même dans sa prestation de serment. Il y avait trois catégories : les advocati (qui plaident), les novi ou audientes (équivalent des stagiaires). L’organisation du Barreau suivait l’organisation de l’Eglise, Il y avait d’abords le bâtonnier et ensuite le Doyen.

L’avocat était soumis à un statut unique et uniforme. Chaque barreau est indépendant. Il y a eu une période de dénigrement de la profession avec le comportement de certains avocat mais aussi avec le régime un peu dictatorial qui était au pouvoir en limitant leur intervient et en supprimant leur intervention lors de l’instruction et à l’audience avec l’ordonnance Villiers-Contrats*.

Après la veille de la révolution, le supplice est aboli et la présence de l’Avocat est permise pendant l’instruction (sans le droit d’intervenir) ainsi qu’en plaidoirie.

Le barreau est supprimé en 1790.  Les justiciables sont défendus par des défenseurs officieux et des avoués (successeurs des procureurs).

Au XXe s, l’ordre des avocats est rétabli sous Napoléon et les barreaux de provinces sont créés en 1810.  Napoléon pour les contrôler confine la nomination du Bâtonnier et des membres du Conseil Général au Procureur Général.  En 1822, il recouvre le monopole de la plaidoirie.

En 1830, les avocats s’affranchissent de la tutelle du pouvoir en recouvrant sous indépendance, en pouvant même s’engager en politique. En 1851, la gratuité de la défense des démunis devient obligatoire. Une loi de 1900 autorise la femme à exercer la profession. Le CAPA est créé en 1941 et s’impose en plus de la licence en droit.

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