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CE, 28 septembre 2016, Association Promouvoir (La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 395535

Commentaire d'arrêt : CE, 28 septembre 2016, Association Promouvoir (La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 395535. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 301 Mots (6 Pages)  •  881 Vues

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CE, 28 septembre 2016, Association Promouvoir (La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 395535

 

 Pour Marc Le Roy, spécialiste en droit du cinéma, « la France est un des pays les plus souples du monde en matière de cinéma et de protection des mineurs » (« Annulation du visa d’exploitation du film Saw 3D : l’arrêt du Conseil d’Etat est-il plus effrayant que le film ? », AJDA 2015, p. 1599). L’affaire qui concerne le film « La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2 » semble particulièrement refléter cet était de fait et de droit.  

 

 Le 26 juillet 2013, la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation cinématographique au film intitulé " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " assorti d'une interdiction aux mineurs de douze ans et d'un avertissement.

 

 L'association Promouvoir, et d’autre requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision en date du 26 juillet 2013. Le tribunal de Paris a rejeté leur demande.

L’association et les autres requérants ont alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Dans un arrêt du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du TA de Paris ainsi que le visa d'exploitation litigieux, et enjoint à la ministre de procéder au réexamen de la demande de visa d'exploitation sollicité pour le film.

La ministre de la culture se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat et demande l’annulation de l’arrêt rendu par la CAA de Paris. Le CE s’est prononcé sur ce pourvoi dans un arrêt en date du 28 septembre 2016, objet du présent commentaire.  

 

 Pour annuler le jugement du TA de Paris, la CAA a considéré que le film en cause comportait plusieurs scènes de sexe dont le réalisme était flagrant, et que lesdites scènes étaient tournées de telle manière à empêcher les plus jeunes spectateurs d’établir une distance avec elles. Le ministre conteste en cassation cette argumentation.  

 

 Dans cette affaire, le Conseil d’Etat était donc tenu de répondre à la question suivante : Le visa d’exploitation du film « La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2 », assorti d'une interdiction aux mineurs de moins de douze ans, doit-il être annulé au regard de la composition de certaines scènes ?  

 

Le cas d’espèce mobilise ici la police spéciale du cinéma, détenu par le ministre de la culture aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée. Dans ce cadre, le ministre, autorité de police spéciale est chargé de protéger l’ordre public entendu dans une conception multiforme et élargie faisant appel à des questions de moralité publique ou encore de protection de la jeunesse. L’affaire sous commentaire pose la délicate question de l’appréciation portée par le ministre et ses services sur la délivrance du visa d’exploitation en fonction du contenu du film. Elle démontre également le rôle important du juge administratif dans le contrôle de l’appréciation portée par le ministre du cinéma, et plus généralement, par extension, l’importance du juge administratif dans la protection de l’ordre public.  

 

 Au cas d’espèce, et après un examen relativement précis des faits, le Conseil d’Etat considère que le visa délivré par le ministre de la culture au film en cause est bien adapté à son contenu. Il donne ainsi raison aux moyens invoqués devant lui par le ministre de la culture et annule l’arrêt de la CAA de Paris en date du 8 décembre 2015. La solution donnée par le juge de cassation est relativement classique. Elle souligne qu’en matière de police spéciale du cinéma, l’autorité de police d’abord, le juge administratif ensuite, sont tenus par des textes dont la nature est extrêmement libérale.  

 

 Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle les grandes lignes de l’existence d’une police spéciale du cinéma (I) et souligne l’extrême souplesse d’intervention de cette police spéciale (II).  

 

I. L’identification spécifique de la police spéciale du cinéma  

Chapeau

A. L’identification du titulaire de la police spéciale du cinéma

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture ».

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