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Arret Alitalia 1989

Commentaire d'arrêt : Arret Alitalia 1989. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Décembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 155 Mots (9 Pages)  •  1 264 Vues

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Dans une décision rendue en formation d’assemblée le 3 février 1989, le Conseil d’Etat est amené à statuer sur le recours émit par la compagnie Alitalia. Cette décision de principe a conduit le Conseil d’État à instituer l’obligation pour l’administration d’abroger les actes règlementaires illégaux et ce sans aucune condition de délai.

En l’espèce, une directive européenne imposait aux Etats membres d’adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans ce cadre, la compagnie italienne a demandé au Premier ministre français en 1985 d’abroger diverses dispositions réglementaires codifiées au Code Général des Impôts (CGI) et de fait les remboursements de TVA sur le fondement de dispositions issues du CGI.

En effet, la société requérante avançait que les dispositions réglementaires de droit français régissant les remboursements de TVA étaient contraires à la sixième directive européenne du 17 mai 1977 -relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les TVA-. L'article 189 du traité de Rome interdisant notamment les dispositions réglementaires incompatibles avec les « résultats à atteindre » de la directive. Privée de réponse par l’administration, et puisque ce silence gardé pendant au moins 4 mois, valait refus implicite, la compagnie avait émit un recours pour excès de pouvoir contre ce refus devant le Conseil d’Etat, juge compétent en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les décrets et actes réglementaires du gouvernement.

La question de droit soumise au Conseil d’Etat était la suivante : Un requérant peut-il saisir le juge administratif de l’illégalité d’un règlement interne et ce relativement à une directive européenne transposée après l’adoption de ce règlement ?

Le Conseil d’État en assemblée statue en estimant que si un règlement, conforme lors de son adoption, devient illégal du fait d'une directive européenne, alors l'administration est

tenue d’abroger ce règlement manifestement devenu illégal et ce sans condition de délai. Le Conseil d'État a donc fait droit à la demande de la compagnie en annulant le refus implicite de l’administration et oblige désormais l’autorité compétente saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal d’y déférer.

Dans ce cadre, il conviendra tout d’abord d’étudier l’évolution significative qu’apporte l’arrêt Alitalia pour la jurisprudence concernant l’abrogation d’actes réglementaire d’illégaux (I). Dans un second temps, l’étude montrera que cet arrêt marque par sa portée l’avènement des effets juridiques des directives européennes (II)

I- La significative évolution de la jurisprudence sur l’abrogation d’actes réglementaires illégaux

Il apparaît nécessaire de rappeler que l’arrêt décision est une décision de principe en ce sens qu’un flou jurisprudentiel existait au sujet de l’abrogation d’actes réglementaires illégaux (A), et que cette décision est par conséquent venu poser et clarifier les règles de droit en la matière (B)

A - Une jurisprudence antérieure incertaine

Tout d’abord, il convient d’opérer une distinction entre les règlements illégaux -au vu d’une directive- dès leur origine, et ceux devenus illégaux par la transposition d’une directive. La Conseil d’Etat dans cette décision se fonde à cet égard sur l’article 3 du décret du 28 novembre 1983 mentionné, qui dispose que « l’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, soit que règlement ait été illégal dès sa date de signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieurs à cette date ». Préalablement, la décision 1976 Leboucher et Tarandon posait le fait que l’autorité administrative est tenue de faire droit à une demande d’abrogation lorsque le règlement est illégal. C’est ainsi que le juge administratif reconnaît une véritable compétence pour l’administration lorsque l’acte règlementaire est dès l’origine illégal, et énonce par conséquent que « l’auteur d’un règlement illégal ou son supérieur hiérarchique, saisi d’une demande tendant à l’abrogation de ce règlement, est tenu d’y déférer ». Le juge administratif retient à ce titre un délai de deux mois, à compter de la publication de l’acte, pour qu’une demande d’abrogation soit valable (CE, Sect., 30 janvier 1981, Ministère du travail c/ Société Afrique France Europe transaction). Pour ce qui est des actes devenus illégaux, par la transposition de directives, le Conseil d’État reconnaissait déjà depuis la décision Despujol datée de 1930, la possibilité de saisir le juge pour excès de pouvoir et ce afin de demander l’abrogation d’un règlement, dès lors que les circonstances le motivant avaient évolué. Dans ce contexte, le

Conseil d’Etat considérait dans la décision Ponard de 1958 que l’administration devait s’abstenir d’appliquer un règlement qui serait devenu illégal et garantissait que l’administration ne commettait à cet égard aucune illégalité (CE Sect., 3 janvier 1960, Laiterie de St-Cyprien). Face à ces jurisprudences successives et hésitantes limitant l’obligation d’abroger un règlement illégal, le décret de 1983 est venu clarifier la situation, confirmé comme principe par la décision Alitalia.

B - La reconnaissance progressive d’une obligation d’abroger les règlements illégaux

Cet article 3 du décret du 28 novembre précédemment évoqué, ne mentionne aucune condition de délai posée par le pouvoir règlementaire, à l’inverse des limites posées par la jurisprudence. Ces dispositions auraient été à même de simplifier la tâche du Conseil d’État qui aurait simplement pu appliquer stricto sensu l’article 3 au litige en question. Le juge administratif a déjà précisé que le pouvoir règlementaire devait se soumettre aux principes généraux du droit (PGD), même en l’absence de dispositions législatives comme le pose l’arrêt de 1969 Syndicat général des ingénieurs-conseils. C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a souhaité, dans l’arrêt Alitalia, ériger cette obligation en PGD et met en évidence dans cet arrêt « que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Aussi la jurisprudence est très claire

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