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1e Chambre civile 7 mars 1989

Commentaire d'arrêt : 1e Chambre civile 7 mars 1989. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 265 Mots (10 Pages)  •  2 608 Vues

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Responsabilité extracontractuelle et responsabilité contractuelle

Dans cet arrêt rendu par la 1e Chambre civile le 7 mars 1989, la Cour de Cassation vient aligner le sort du contractant victime sur celui du tiers victime en cas de préjudice corporel.

En l’espèce, une personne a conclu un contrat de transport avec la SNCF, et subi un dommage corporel en raison d'une chute sur le quai verglacé, causé par le train dont il venait de descendre. La victime a assigné la société de transport en responsabilité et réparation de son préjudice subi, au motif d'un manquement à ses obligations contractuelles, en raison de la présence d'une plaque de verglas causé par le mauvais entretien du quai.

Dans un arrêt du 4 novembre 1986, la Cour d'appel de Paris a débouté la victime de sa demande, estimant que son accident s'était réalisé après qu’elle eut terminé de descendre du train, c’est-à-dire lorsque la société de transport n'était plus tenu à une obligation de résultat de sécurité. La Cour d’appel de Paris considère ainsi que l’obligation de sécurité qui pèse sur la société de transport après la descente du train est une obligation de moyens, et donc que la seule inexécution ne peut pas présumer la faute du transporteur. Suite à cette décision, le contractant victime forme un pourvoi en Cassation.

Le contractant victime d'un préjudice corporel peut-il mettre en cause la responsabilité contractuelle du transporteur avec qui il a conclu un contrat de transport, alors même que son préjudice a été subi en dehors de l'exécution de ce contrat de transport ?

Dans son arrêt du 7 mars 1989, la 1e Chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative, et rejette le premier moyen invoqué, car elle soutient le fait que l’obligation de sécurité prend fin à la sortie du train, et par conséquent que l’article 1147 du Code civil n’a pas été violé. En revanche, elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 novembre 1986 en se justifiant sur le second moyen, et renvoit l'affaire devant la Cour d'Appel de Versailles. La 1e chambre civile de la Cour de cassation estime en effet que l’accident s’étant produit au moment où le train (dont la société de transport avait la garde) démarrait, et dont la victime était en train de descendre, la Cour d’appel a violé l’article 1381 alinéa 1er du Code civil.

On verra dans un premier temps que la Cour de cassation estime que l’obligation de sécurité du transporteur à l’égard du voyageur, résultant de l’article 1147 du code civil, n’existe que pendant l’exécution du contrat de transport, donc de la montée dans le train jusqu’à la descente du train (I). On verra dans un second temps cependant, que selon l’article 1384, alinéa 1 du code civil, en dehors du champ contractuel, la responsabilité délictuelle du transporteur à l’égard du voyageur peut être engagée (II).

I. Le rejet de l’engagement de la responsabilité contractuelle du transporteur à l’égard du voyageur

Alors que la responsabilité contractuelle du transporteur pouvait être engagée pour les accidents de quai, elle va être rejetée au profit de la responsabilité délictuelle permettant ainsi de mettre fin à la division de l’obligation de sécurité (A), et d’unifier le traitement entre le tiers victime et le contractant victime (B).

A. La fin de la division de l’obligation de sécurité

Dans son arrêt du 21 novembre 1911, la Cour de cassation avait introduit une obligation de sécurité dans les contrats de transport. Ainsi, le transporteur avait, en plus de son obligation principale d’amener le voyageur à destination, une obligation accessoire de sécurité de conduire le voyageur sain et sauf. Cette obligation était une obligation de résultat ce qui était plutôt favorable au voyageur victime. En effet, dans le cadre de l’exécution du contrat, il n’avait pas à prouver la faute de son transporteur. Il suffisait de constater le dommage pour qu’on admette le manquement de cette obligation contractuelle. Une victime pouvait donc obtenir réparation d’un éventuel préjudice qu’il subissait lors du transport.

En effet, pour avoir une responsabilité sans faute du manquement de l’obligation de sécurité, il fallait que l’accident survienne pendant l’exécution du contrat de transport. En l’espèce, il s’agit du premier moyen. En effet, la Cour de cassation considère le premier moyen comme infondé, car « l’obligation de sécurité accessoire au contrat de transport avait disparu après la descente du train ». Il est donc primordial de définir l’espace contractuel. Pendant plusieurs années, le champ contractuel (initialement compris de la montée à la descente du train) fut étendu aux accidents de gare. Le contrat de transport commençait donc lorsque le voyageur entrait dans la gare de départ, et s’achevait lorsqu’il quittait la gare d’arrivée. En l’espèce, dans le cadre de l’accident de quai, il résiderait donc toujours une obligation de sécurité de la société de transport à l’égard de son contractant.

La Cour de cassation fut critiquée pour ce choix et vient alors différencier deux situations. En effet, il existait par conséquent une distinction entre l'obligation de sécurité de résultat pendant la période d'exécution du contrat de transport (c’est-à-dire de la montée dans le train jusqu'à la descente), et l'obligation de sécurité de moyens (c’est-à-dire avant ou après le transport.).Donc concernant les accidents de quai, l’obligation de sécurité n’était plus une obligation de résultat mais une obligation de moyens. Le voyageur devait donc prouver la faute du transporteur.

En l’espèce, la victime était déjà descendue du train, puis tombait sur le quai d’arrivée. Logiquement, il pouvait donc engager la responsabilité contractuelle du transporteur, mais seulement en prouvant la faute de ce dernier de ne pas avoir éliminé les plaques de verglas sur le quai. C’est l’absence de preuve qui conduit la Cour d’appel de Paris à débouter la demande de la victime.

Cependant, la Cour de cassation vient mettre fin à cette division de l’obligation de sécurité entre obligation de résultat de la montée à la descente du train, et obligation de moyens sur les quais, car le traitement des tiers était plus favorable que celui des victimes. En effet, un tiers au contrat de transport pouvait mettre en jeu la faute du transporteur sans avoir à prouver sa faute. Cela va ainsi permettre de rééquilibrer les responsabilités à l’égard du transporteur.

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