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Les Fondements Du Système Constitutionnel

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Par   •  24 Février 2015  •  3 147 Mots (13 Pages)  •  634 Vues

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Le Préambule de la Constitution de 1958 exprime clairement la place du principe de souveraineté dans l'ordre constitutionnel. Il expose en effet que « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmés et complétés par le Préambule de la Constitution de 1946 ». Ainsi, le principe de souveraineté se trouve d'emblée placé comme l'un des fondements de l'ordre juridique constitutionnel. Il est par conséquent dans un rapport de complémentarité mais aussi d’égalité avec l’autre fondement qui intéresse les droits de l’homme.

Le principe de souveraineté comporte deux significations:

La premièreexprime l'idée selon laquelle le Peuple est titulaire du pouvoir souverain au sein de l'Etat. Incontestablement, la Constitution de 1958 rend au Peuple ce pouvoir qui s'exprime essentiellement par le référendum constituant ou législatif. Par ailleurs, l'existence même d'un contrôle de constitutionnalité des lois concrétise l'idée selon laquelle le législateur est soumis au respect de la Constitution, expression de la volonté supérieure du peuple souverain.

Le principe de souveraineté implique ainsi que la distinction fondamentale des pouvoirs est celle qui sépare le pouvoir constituant, ou pouvoir souverain, des pouvoirs constitués.

La secondesignification du principe de souveraineté porte l'affirmation selon laquelle l'autonomie de l'Etat national n'est bornée que par le respect de la souveraineté des autres Etats. En la matière, la construction d'institutions supranationales, notamment au plan européen, et le développement de l'idée selon laquelle les Etats sont soumis au respect des droits fondamentaux, conduisent à un dépérissement progressif du principe de souveraineté entendu dans cette seconde acception.

§1. La souveraineté du peuple concurrencée par les exigences liées à la protection des droits fondamentaux

C'est après la Seconde Guerre mondiale que la Constitution intègre des dispositions substantielles relatives à la protection des droits fondamentaux qui fixent les buts de l'activité de l'Etat et prédéterminent partiellement le contenu des normes. Cette définition substantielle de l'Etat de droit constitue incontestablement une limite de la portée du principe démocratique.

En effet, le droit n'est plus seulement légitime parce qu'il exprime la volonté du peuple qui s'est majoritairement exprimé, mais aussi parce qu'il est conforme aux buts et aux principes fixés dans la Constitution. Ces buts sont par ailleurs essentiellement explicités et adaptés aux évolutions sociales par le juge, indépendamment de toute intervention directe ou indirecte du Peuple.

La référence à la notion de démocratie participative ou à celle de démocratie continue, telles que défendues notamment par le philosophe allemand Habermas, pour expliquer ce nouveau mécanisme de formation du droit et le fonder sur une légitimité renouvelée, fait prévaloir la logique procédurale sur la logique substantielle. Ainsi, certaines théories, comme la théorie réaliste de l’interprétation brillamment défendue par Michel Troper, et qui tend, en la simplifiant à l’extrême, à considérer que les principes posés par les textes juridiques n’ont de signification que celle que leur donne le juge en les appliquant indépendamment de toute signification consubstantielle et préalable, s’inscrit assez bien dans cette démarche. C’est ainsi une légitimité de l’expert ou du juge qui tend à se substituer à la légitimité démocratique pour marquer le développement d’une certaine méfiance de la démocratie, qui peut conduire à des dérapages, comme en Allemagne à partir de 1933.

§2. La souveraineté de l’Etat concurrencée par le développement d’entités et de règles supranationales

Historiquement, il y a identification entre l'Etat et la souveraineté. La souveraineté étatique est un phénomène concomitant à la naissance des Etats modernes que l'on peut dater du XVIème siècle. Ce lien entre ces deux concepts se retrouve dans le droit constitutionnel classique. Ainsi, Esmein affirme au début du XXème siècle que « l'Etat se confond avec la souveraineté » et corrobore cette analyse en citant Loyseau selon lequel « La souveraineté est la forme qui donne de l'estre à l'estrats, même l'estat et la souveraineté prise in concreto sont synonymes » (Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 1906, p.2). Ce rapprochement permet de relever la continuité de la pensée politique en la matière du XVIème siècle au début du XXème siècle.

Parfaitement adaptée à l’Etat unitaire, cette conception est cependant altérée dans les Etats fédéraux, constitués de plusieurs Etats initialement souverains qui se réunissent pour former un Etat fédéral qui les regroupe. Dans ce système, vis-à-vis de l’extérieur, seul l’Etat fédéral est souverain mais, dans les rapports entre les Etats fédérés et l’Etat fédéral, certaines attributions relevant de la souveraineté sont attribuées à l’Etat fédéral, d’autres sont conservées par les Etats fédérés. Cependant, si l’on considère la souveraineté de l’Etat comme emportant un pouvoir d’autonomie, cette souveraineté doit être considérée comme appartenant à l’Etat fédéral qui est le seul sujet de droit existant sur la scène internationale. La souveraineté de l’Etat se manifeste par le pouvoir de la collectivité qu’il organise, de décider, en dernier lieu et de manière autonome, de son destin.

La souveraineté de l'Etat exprime donc essentiellement la place de l'Etat dans l'ordre juridique international. Dans cet ordre juridique, l'Etat est un sujet de droit, en ce qu'il participe à la formation du droit et en ce qu'il lui est soumis. Mais cette soumission résulte d'un libre engagement de volonté. Cependant, par le jeu plus serré des relations internationales, par le développement d'organismes supra-nationaux, qui tendent à recevoir une large part des compétences traditionnellement dévolues à l'Etat souverain, dont l'Union européenne constitue la figure la plus avancée, bien qu'encore inachevée, par le développement d'entités infra étatiques qui tendent à se rapprocher de la structure fédérale de l'Etat (en Italie et en Espagne,

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