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Le procès et son déroulement

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Par   •  11 Février 2024  •  Cours  •  2 563 Mots (11 Pages)  •  45 Vues

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DCG 14. Le procès et son déroulement

Compétences à acquérir

Savoirs associés

  • Vérifier les conditions de recevabilité de l’action en justice
  • Déterminer les voies de recours possibles dans une situation donnée
  • Vérifier le respect des principes directeurs du procès énoncés dans le code de procédure civile et dans la convention européenne des droits de l’homme

  • Les conditions de recevabilité de l’action en justice.
  • Les notions de prescription et de forclusion.
  • Les voies de recours possibles en fonction d’une décision de justice.
  • Les principes directeurs du droit commun du procès français et européen.

PARTIE 1 – INTRODUCTION GENERALE AU DROIT

CHAPITRE 4. Le procès et son déroulement  

PLAN DU COURS

I/ L’action en justice        1

A/ Les conditions de recevabilité de l’action en justice        1

        2

B/ Le déroulement du procès        3

C/ Les effets de la décision rendue        3

D/ Les voies de recours contre la décision        4

II/ Les principes directeurs du procès        5

VOCABULAIRE        6

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MISE EN SITUATION - LES DEBOIRES DE LA FAMILLE X (suite)

Monsieur X soupçonne son salarié, Jordan, d’avoir détourné plusieurs centaines d’euros de l’entreprise. Le tribunal correctionnel condamne Jordan. Mais Monsieur X découvre, six mois après la condamnation, une erreur dans la comptabilité de l’entreprise qui innocente Jordan.

Les deux agresseurs de Gérald ont été condamnés à 15 ans de prison pour vol à main armée en récidive. Ils n’étaient pas présents lors du procès car ils étaient en fuite. Ils finissent par être rattrapé par la police à la frontière belge.

Monsieur et Madame X ont finalement obtenu un permis de construire pour leur piscine. Mais, une fois les travaux terminés, il s’avère que la piscine empiète sur le terrain de Monsieur Alpha d’un centimètre. Monsieur Alpha est furieux et demande la destruction de la construction qui empiète sur son terrain. Le tribunal judiciaire le déboute de sa demande estimant qu’elle est disproportionnée. Monsieur Alpha est persuadé que le juge a fait une mauvaise application de la règle de droit : dans sa jeunesse, un professeur de droit lui avait martelé l’absolutisme du droit du propriété.

Le procès entre Madame X et la société gérant le magasin de prêt-à-porter où elle a glissé a eu lieu. Le magasin a absolument tenu à ce que l’audience soit tenue à huis-clos de sorte à ne pas salir sa réputation. Le juge a volontiers accepté, il faut dire qu’il connait bien le dirigeant de la société. Ce dernier a d’ailleurs promis au juge un joli pot-de-vin si le verdict était rendu en sa faveur. Au cours de l’audience, ils se sont d’ailleurs échangés quelques mots écrits par l’intermédiaire de l’avocat du dirigeant.

I/ L’action en justice

A/ Les conditions de recevabilité de l’action en justice

Pour pouvoir agir en justice, encore faut-il que l’action soit RECEVABLE. Pour cela, plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées.

  • La capacité à agir. Le demandeur doit être capable. Ceci signifie qu’il doit avoir la capacité d’exercer ses droits
  • Pour les personnes physiques = majeurs et non frappés d’incapacité
  • Pour les personnes morales = elles devront agir par le biais de leurs dirigeants (qui sont ses représentants légaux). Un groupement sans personnalité juridique n’a pas la capacité juridique et ne peut donc pas agir en justice en son nom.

  • L’intérêt à agir . Le demandeur doit avoir intérêt  càd qu’il compte tirer un avantage de son action. Cet intérêt doit être :
  • légitime, c’est-à-dire fondé sur une situation juridiquement protégée. La demande peut être ainsi jugée irrecevable si le demandeur a lui-même eu une attitude blâmable.

Ex : le locataire qui établit une maison de tolérance dans l’immeuble loué ne pourra pas prétendre à la restitution des loyers payés au propriétaire si le contrat de location est annulé. Son immoralité y fait obstacle. Sa demande en restitution ne sera pas recevable.

  • Personnel et direct : nul n’est admis en principe à défendre les intérêts d’autrui. Le demandeur doit être directement concerné par la prétention qu’il allègue.
  • Né et actuel : l’intérêt invoqué ne peut être pris en considération que s’il existe au moment où la demande est formée. Il ne peut s’agit d’un intérêt seulement éventuel.

  • La qualité pour agir. Elle permet de déterminer à qui appartient l’action.

En principe, celui qui a un intérêt à agir (cf. ci-dessus) a la qualité pour agir en justice. Toutefois, dans certains cas, la loi réserve la possibilité d’agir en justice à certaines personnes déterminées.

Ex : seuls les époux ont la qualité pour intenter une action en divorce. Les tiers (tels que les créanciers) ne peuvent pas demander leur divorce, même s’ils y ont intérêt. On constate donc ici une dissociation entre l’intérêt à agir et la qualité pour le faire.

  • Le délai pour agir. Le délai pour agir ne doit pas être écoulé. Si le délai est dépassé, le droit d’action est éteint par prescription ou par forclusion.
  • Le délai de prescription : c’est le délai dont l’écoulement marque l’extinction d’un droit à l’action lorsque son titulaire est resté inactif au lieu de l’exercer.
  • En matière civile : le délai est de 5 ans en principe, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ex : un créancier s’abstient de réclamer le paiement de sa créance pendant plus de 5 ans, son action est prescrite.

  • En matière pénale :
  • crimes : 20 ans  (30 ans pour les crimes les plus graves)
  • délits : 6 ans
  • contraventions : 1 an

  • Le délai de forclusion  : c’est le lapse de temps pendant lequel il est possible d’exercer une action en justice spécifique. Ce délai est fixé précisément par la loi pour chaque action et il peut dépendre d’éléments objectifs qui n’ont rien à voir avec l’inaction de la personne lésée. Ex : l’action contre le fabriquant d’un produit défectueux ne peut être intentée que dans les 10 années suivant la mise en circulation de ce produit.

Sanction du défaut de l’une des conditions de recevabilité : si l’une des conditions de recevabilité fait défaut, le défendeur pourra invoquer une fin de non-recevoir. Par ce moyen de défense, le défendeur fait valoir que le demandeur ne remplit pas l’une des conditions nécessaires pour pouvoir agir en justice. Si le juge accepte ce moyen de défense et reconnaît que le demandeur n’a pas qualité ou intérêt ou capacité à agir ou qu’il y a prescription ou forclusion de l’action, il sera mis un terme définitif à l’action  sans même qu’ait eu lieu un débat au fond. Le juge ne se prononcera pas sur le bienfondé (en droit et en fait) de la demande.

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