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TD Droit pénal : Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Casation du mercredi 10 janvier 1996

Étude de cas : TD Droit pénal : Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Casation du mercredi 10 janvier 1996. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2020  •  Étude de cas  •  1 305 Mots (6 Pages)  •  2 056 Vues

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TD Droit pénal

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Casation du mercredi 10 janvier 1996

L’arrêt étudié ici est un arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cours de Cassation, en date du 10 janvier 1995, relatif à la tentative de viol.

Si l’acte n’a pas été accompli dans sa totalité, l’infraction n’est pas consommée.

Elle est dite « infraction tentée »

Le code pénal sanctionne la tentative comme l’infraction consommée sous certaines conditions.

En l’espèce, un prévenu a commis une tentative de viol celui qui, après avoir mis un préservatif pour pénétrer la victime, renonce à son acte en raison d’une déficience physique momentanée.

Le ministère public a engagé des poursuites contre le prévenu, Monsieur X.

Un jugement a été rendu en première instance par les juges du fond. Un appel a été interjeté.

En effet, un arrêt de mise en accusation est rendu par la chambre d’accusation de la Cours d’appel. La chambre d’accusation va saisir et renvoyé l’affaire devant la Cours d’Assises, qui a accusé Monsieur X du chef de tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence aux motifs d’avoir « tenté de commettre avec violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle » sur la victime. La cours d’appel soutient que cette tentative est manifestée par un commencement d'exécution qui est la mise en place d'un préservatif qui n'a été suspendu que par des circonstances indépendantes de sa volonté.

Un pourvoi est formé par Monsieur X.

Le pourvoi est fondé sur la violation par la Cours d’Appel des articles 121-5, 222-23 et 222-24 du code pénal. Le demandeur au pourvoi soutient :  

  • Que le fait de placer son sexe dans un préservatif ne caractérise pas le commencement d’exécution d’un crime de viol
  • Que la Cours d’appel caractérisé le désistement volontaire uniquement en raison d’une absence d’érection et non à cause d’éléments extérieurs
  • Que la cours d’appel n’a pas pris en compte le fait que monsieur X a déclaré que celui-ci n’était pas passer à l’acte du fait qu’il était dégouté des relations à plusieurs

La haute juridiction s’est interrogée sur la question de savoir si la mise en place d’un préservatif constitue un commencement d’exécution pouvant caractériser la tentative de viol et si l’absence d’érection peut être caractérisé comme un désistement volontaire ?

A cette interrogation, la Cours de Cassation rejette le pourvoi formé par le prévenu et affirme que la décision rendu par les juges est justifiée puisqu’elle considère que les juridictions du fond ont jugés souverainement tous les faits constitutifs de l’infraction commises par Monsieur X.  

Cet arrêt illustre, les conditions d’identification relatif a la tentative de viol : la notion de commencement d’exécution (I) et l’absence de désistement volontaire (II).

  1. La caractérisation du commencement d’exécution de l’infraction de viol par les juges

Dans une première sous partie nous étudierons la caractérisation du commencement d’exécution par les juges (A) et dans une seconde sous parties nous examinerons la manifestation de la tentative de viol par un acte matériel (B).

  1. Le commencement d’exécution : renforcement de l’élément objectif par l’élément subjectif 

Selon la jurisprudence, la chambre criminelle estime que la notion de commencement d’exécution est une question de droit qui est soumise à son contrôle. Pour qu’elle puisse exercer ce contrôle, elle exige des juges du fond qu’ils précisent dans leurs décision les actes qui constituent un commencement d’exécution.

D’après les arrêts de la chambre criminelle du 5 juillet 1951 et 8 novembre 1972, la cours de cassation précise que le commencement d’exécution est caractérisé par « des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre ».

En effet, si l'on se place dans la conception objective, le fait d'avoir caressé les seins de la victime ainsi que d'avoir mis un préservatif constitue des actes univoques révélant le délit. Si l'on se place dans la conception subjective, ces deux mêmes actes constituent au moins la volonté de nuire de l'agent, si ce n'est sa volonté criminelle de vouloir violer la victime.

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