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Analyse critique

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Par   •  10 Février 2019  •  Analyse sectorielle  •  1 390 Mots (6 Pages)  •  445 Vues

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Travail pratique - Attraction

Travail présenté à

Dans le cadre du cours
GPE2004 – Gestion des effectifs : attraction et rétention

Par

2015


Table des matières

Résumé des faits pertinents de la jurisprudence        2

Le jugement        3

Motifs du juge        3

Analyse critique du jugement        5


Résumé des faits pertinents de la jurisprudence

Madame Josée Lambert travaille à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke en tant que technicienne en éducation spécialisée. Dans ses tâches plus spécifiques, elle consigne ses observations et ses interventions, elle tient des dossiers et rédige des rapports concernant la situation des élèves. Elle amorce ses journées de travail à 8 h 30 et les termine à 16 h 15. Elle tire profit d’une heure de dîner non rémunérée de 10 h 50 à 11 h 50. Durant cette pause, elle peut quitter son lieu de travail, par contre Mme Lambert dîne, la plupart du temps, à l’école dans un local réservé au personnel où un ordinateur est à leur disposition. Elle en profite à des fins personnelles comme pour naviguer sur Facebook ou pour appeler des proches. Elle informe également qu’elle utilise également l’ordinateur pour s’avancer dans son travail puisqu’elle n’a pas assez de temps pour rédiger ses rapports durant ses heures de travail. De plus, elle stipule que lorsqu’elle dîne sur place, sa direction profite de sa présence s’il se produit des incidents, par contre elle est rémunérée lorsque cette situation se produit.

Au moment des faits, le 18 février 2014, la travailleuse décide de prendre son heure de dîner dans le local du personnel, elle se souvient avoir terminé son repas, mais ne peut raconter la suite des évènements parce qu’elle a perdu connaissance et a également subi une commotion cérébrale. Vers 12 h 25, une collègue de la travailleuse, Madame Chicoine, se dirige au local pour son heure de dîner et y découvre, Mme Lambert, étendue sur le sol, face contre terre, près du poste informatique. Par la suite, Madame Chicoine demande de l’aide et une ambulance conduit la travailleuse à l’hôpital. Madame Chicoine ne peut témoigner de ce qu’il avait à l’écran d’ordinateur au moment des faits et lorsqu’elle l’a trouvé, elle a remarqué que le clavier était déplacé. Elle croit qu’elle s’est accrochée dans le fil du clavier avant de tomber. Après quelques heures à l’hôpital, la travailleuse obtient son congé et son médecin lui prescrit quelques jours de repos dû diagnostic de trauma crânien inscrit sur le billet médical.

Le 25 février 2014, la travailleuse dépose une déclaration d’accident du travail ainsi qu’une demande d’indemnisation. Le 6 mars 2014, un rapport est transmis à la CSST et dans celui-ci le docteur Lamontaque diagnostique une commotion cérébrale. Par contre, rien n’explique pourquoi la travailleuse a perdu connaissance la journée de l’incident. Le 9 avril 2014, la CSST prend sa décision et refuse d’indemniser la travailleuse puisqu’il juge que l’évènement n’est pas survenu à l’occasion du travail. La travailleuse doit également rembourser l’indemnité de 1254.20 $ versée par l’employeur.

La travailleuse est très insatisfaite par ce jugement et veut faire valoir que sa lésion du 18 février 2014 s’est produite à l’occasion du travail et qu’elle doit être indemnisée en conséquence pour cet évènement! C’est pourquoi elle conteste cette décision.

 Le jugement

Les membres des associations syndicales et d’employeurs affirment que les évènements du 18 février ce son produit lorsqu’elle n’était pas tenue de rester sur les lieux du travail et qu’elle est possiblement tombée et s’est cogné la tête en s’enfargeant dans le fil du clavier d’ordinateur. La preuve ne permet pas de savoir ce qu’elle effectuait sur l’ordinateur ni même l’heure que s’est produit cet incident. En tenant compte de tous ces éléments, ils ne peuvent pas être certains que la travailleuse accomplissait quelque chose en rapport avec son travail. Ils sont d’accord que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail. Ils rejettent la requête de la travailleuse, Madame Josée Lambert et déclare qu’elle n’a subi aucune lésion professionnelle le 18 février 2014.

Motifs du juge

Selon la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.[1] L’évènement du 18 février 2014 s’est produit durant la pause du dîner de  la travailleuse et non à l’occasion de son travail.

À la date de l’évènement, l’employeur de la travailleuse ne lui avait confié aucune responsabilité et ne lui avait pas demandé d’intervenir en cas de besoin durant son heure de dîner. Il n’y avait donc aucun lien d’autorité significatif. De plus, Madame Lambert n’était pas dans l’obligation de porter son walkie-talkie pendant cette pause ni d’être présente sur les lieux du travail.

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