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Mutualisation et socialisation du risque

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Par   •  21 Octobre 2022  •  Cours  •  1 049 Mots (5 Pages)  •  197 Vues

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T5. C5.6: Mutualisation et socialisation du risque

I L’assurance ou la mutualisation du risque 

A/ L’assurance, un contrat particulier 

1) Le principe de l’assurance 

Partant du principe que la survenance d’un risque est aléatoire et peut affecter n’importe quelle personne n’importe quand, mais pas tout le monde en même temps, il est possible de répartir la garantie de ce risque sur l’ensemble d’une population afin d’indemniser correctement les individus qui auront subi le risque. En effet, les primes d’assurances payées par l’ensemble de la population concernée serviront à indemniser les quelques victimes. Le risque est alors mutualisé afin de pouvoir secourir financièrement les victimes qui n’auraient, sans l’assurance, jamais pu y faire face seules.

2) Le contrat d’assurance

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit « assureur », autorisé par le ministère des Finances à exercer ce type d’activité, s’engage envers une ou plusieurs personnes déterminées dites « assurées », à couvrir, moyennant le paiement d’une somme d’argent dite « prime d’assurance », une catégorie de risques déterminés par le contrat appelé « police d’assurance ».

3) Les obligations des parties au contrat d’assurance

  • L’obligation de bonne foi de l’assuré : l’article  L.113-2.2 du Code des assurances dispose que l’assuré est tenu : « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. » Toute violation de ce principe de bonne foi est sanctionnée par la nullité du contrat d’assurance, dès lors qu’il y a une fausse déclaration, intentionnelle et modifiant l’appréciation du risque par l’assureur, même si le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. L’assuré étant présumé de bonne foi, l’assureur devra démontrer en fonction des éléments en sa possession, que l’adhérent a été volontairement déloyal envers lui et que son opinion du risque a été modifiée.
  • L’obligation de conseil et d’information de l’assureur :

– obligation d’information : le Code des assurances contraint l’assureur à remettre au futur assuré, même si ce dernier ne lui en fait pas la demande, des informations sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, ceci afin de lui permettre de procéder à un comparatif des garanties et prix pratiqués ;

– devoir de conseil : le devoir de conseil, imposé par la jurisprudence, qui oblige le courtier à être « un guide sûr et un conseiller expérimenté », est destiné à orienter le choix du cocontractant au mieux de ses intérêts. Le professionnel de l’assurance doit apprécier l’opportunité ou non de souscrire à tel ou tel type de contrats d’assurance. Le devoir de conseil de l’assureur est donc une obligation de moyens qui engage sa responsabilité civile professionnelle. Il concerne tout autant l’intermédiaire d’assurance qui, le plus souvent, est l’unique interlocuteur du proposant. La réglementation sur l’intermédiation est venue légaliser ce devoir. Elle oblige l’intermédiaire, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences de l’assuré pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces différents échanges doivent être consignés par écrit, évitant ainsi toute contestation ultérieure.

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