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TD DROIT BANCAIRE COMMENTAIRE D'ARRET

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Par   •  7 Octobre 2020  •  TD  •  1 277 Mots (6 Pages)  •  808 Vues

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TD DE DROIT BANCAIRE ET BOURSIER SEANCE N°1

COMMENTAIRE D’ARRET CASS 15 NOVEMBRE 2016, N°15-14.133

Les établissements de crédit sont tenus depuis la création d’un compte bancaire à ne pas s’ingérer dans les affaires de leurs clients c’est le principe de non immixtion qui n’est toutefois pas absolue. L’arrêt rendu par la cour de cassation en sa chambre commerciale le 15 novembre 2016 s’insère en ce sens. En l’espèce, Christiane X, tireur décédé avait remis plusieurs chèques à un bénéficiaire M. Y tiré sur plusieurs banques différentes. Ce dernier les a déposés sur compte ouvert dans les livres de la caisse mutuel de l’Ill d’Yeu. Cependant son fils, en qualité d’administrateur légal dépose plainte pour abus de confiance et assigne en responsabilité la banque du bénéficiaire et celles du tireur. Dans un arrêt de de la cour d’appel de paris rendu le 27 novembre 2014, la cour d’appel condamne la banque du bénéficiaire des chèques à payer des dommages et intérêts à M.Z administrateur légal de Christiane X de la perte de chance et d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 devenue 1240 du code civil en disant que la caisse devait informer le procureur de la république des opérations effectuées par le bénéficiaire du chèque dès lors que celles-ci étaient suspectes. Alors un pourvoi en cassation a été effectué. il s’est posé la question de savoir si un établissement de crédit était tenu d’informer le procureur de la république des faits commis par son client susceptible de relever d’un blanchiment de capitaux et de la lutte contre le terrorisme ? La cour de cassation en sa chambre commerciale casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel. la cour de cassation répond en disant « si les établissements de crédit doivent si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d'une obligation générale d'informer le procureur de la République des faits délictueux dont ils peuvent soupçonner la commission par leurs clients, dans les affaires desquels, à défaut d'anomalie apparente, ils n'ont pas à s'immiscer, la cour d'appel a violé le texte susvisé » selon la cour de cassation, les établissements de crédit en principe sont soumis à une obligation de non immixtion (I). Cependant il y a des restrictions en cas d’anomalie apparente (II).

I. le principe de non immixtion des établissements de crédit.

S’agissant d’une cassation partielle, la cour de cassation est d’accord sur le fait que les établissements de crédit sont interdit de bloquer le compte d’un client en cas d’opération suspecte (A). Cependant la cour de cassation souligne que les établissements de crédit ne sont pas obligés d’informer le procureur de la république des faits délictueux des clients dont ils peuvent soupçonner (B)

A. l’interdiction du blocage de compte en cas d’opération suspecte.

La cour d’appel énonce que la caisse ne pouvait bloquer le compte de son client en cas d’opérations susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux. Et cela a été reconnu par la cour de cassation en ces termes « ils n’ont pas à s’immiscer », en conséquence les établissements de crédit doivent être dans une position de neutralité. La première application jurisprudentielle de ce principe semble être l'arrêt "Ducrocq" (C. cass. 28 janvier 1930). Cet arrêt relève que "les banques n'ont pas à rechercher l'origine ou la cause des opérations transitant par le compte de leur client. C'est le principe de non-ingérence". Aussi par un arrêt du 14 octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé que : « le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite » (Cass. com, 14/10/2008). La cour de cassation n’était

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