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Rôle du juge commissaire en matière de redressement judiciaire et liquidation des bien à Madagascar

Dissertation : Rôle du juge commissaire en matière de redressement judiciaire et liquidation des bien à Madagascar. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Août 2018  •  Dissertation  •  1 592 Mots (7 Pages)  •  1 075 Vues

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« Les attributions du juge commissaire, du syndic et des contrôleurs dans le redressement judiciaire et liquidation des biens »

La LOI N° 2003-042 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a été adopté le 03 septembre 2004. Le titre II de cette loi traite le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Cette technique s’explique par l’existence de règles communes applicables aux deux procédures et l’existence d’un dénominateur commun qui est la cessation de paiement. L’ouverture de ces procédures se fait dans un cadre judiciaire. A cette occasion, des organes sont formés ou désignés appelés organes de redressement et de la liquidation des biens. La décision d’ouverture produit des effets tant à l’égard du débiteur qu’à l’égard des créanciers.

Le thème de notre réflexion est intitulé : « les attributions du juge commissaire, du syndic et des contrôleurs dans le redressement judiciaire et liquidation des bien».

Selon l’article 11, le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont ouverts à tout débiteur en cessation de paiement.

Tous les organes de redressement judiciaire et de la liquidation des biens sont assujettis à des règle générales mais obligations qu’il convient de présenter.

Il est vrai que la juridiction compétente n’a pas été formellement citée comme organe de la procédure. Mais en réalité, c’est le 1er organe. Elle a pour rôle de connaître des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Elle a aussi autorité sur tous les autres organes de la procédure.

Ainsi, c’est elle qui nomme ou remplace le syndic, les juges commissaires… Elle prend plusieurs décisions importantes telles que celles permettant la conservation de tous les éléments de la procédure, la fixation des droits des créanciers, la continuation de l’exploitation de l’entreprise, les sanctions civile, professionnelles, pénales… De façon générale, elle est compétente pour connaitre de toutes les contestations nées de la procédure.

Le juge commissaire est un magistrat du siège nommé par la juridiction compétente, qui peut le remplacer. Un seul juge commissaire est nommé, mais le tribunal peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge commissaire par jugement motivé selon l’article 29.

Le juge commissaire a pour rôle de veiller au déroulement régulier et rapide de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Il veille également à la protection des intérêts et à l’atteinte des objectifs poursuivis. A ce titre, il contrôle les activités du syndic et celles des autres organes. Il statut sur les demandes et contestations relevant de sa compétence, et fait de toutes les contestations et différends nées de la procédure. Rappelons que la fonction du juge commissaire est exclusive de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle pour laquelle il a été désigné en sa qualité.

Dans le souci d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, le juge commissaire recueille tous les éléments d’information qu’il juge utiles. Pour ce faire, il peut entendre le débiteur ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers du débiteur prédécédé. Le secret professionnel lui est inopposable, aussi, peut-il obtenir communication par les commissaires aux comptes, comptables, établissements bancaires, organes de prévoyance, tout renseignement de nature à lui donner une information exacte sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Lorsque le juge commissaire doit statuer sur les contestations ou les revendications, il dispose d’un délai de 8 jours à compter de sa saisine. A défaut, il est réputé avoir rendu une décision de rejet. Ses décisions sont immédiatement déposées au greffe, qui les communique sans délai au président de la juridiction compétente, et les notifie à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief, par tout moyen laissant trace écrite. Mais ses décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente, dans les 8 jours de leur dépôt ou de leur notification.

Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d’office et reformer ou annuler les décisions du juge commissaire. Les décisions par lesquelles la juridiction compétente statut sur le recours formé contre les décisions du juge commissaire ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, sauf les décisions statuant sur les revendications ou celles ordonnant la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés par la répartition du prix et des droits de préférence selon l’article 190, et enfin celles relatives à la répartition des deniers entre les créanciers.

La mission du syndic s’exerce sous l’autorité du juge commissaire en sa qualité de mandataire judiciaire. Il représente les créanciers, mais il peut aussi assister le débiteur en cas règlement judiciaire, ou le représenter en cas de liquidation des biens. C’est au syndic qu’il revient d’accomplir tous les actes nécessaires au

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