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Liberté d'association

Commentaire d'arrêt : Liberté d'association. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  5 629 Mots (23 Pages)  •  504 Vues

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        « La reconnaissance de libertés sans limites signifierait la disparition de l’État et l’avènement d’une société anarchique où la liberté individuelle n’aurait plus sa place » a dit Raymond Marcellin, devant l’Assemblée Nationale en juin 1971. Ainsi, par ce propos tenu par le Ministre de l’Intérieur du XXème siècle, affirme clairement sa volonté de faire interdire le principe de liberté d’association. Le principe de liberté d’association consiste en la « Liberté de créer et faire fonctionner une association »1. Pour résumer brièvement les faits, à la suite du mouvement de mai 1968, une série de dissolutions administratives d’associations d’extrême gauche furent prononcées. En réaction, des intellectuels d’extrême gauche comme Simone De Beauvoir créèrent l’association « les amis de la cause du peuple » dont le préfet de police, à la demande du ministère de l’intérieur refusa l’enregistrement. Par conséquent, Simone De Beauvoir ainsi que ses camarades attaquèrent cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui fit droit à leur demande. C’est alors que Raymond Marcellin, pour voir interdite ces associations, entama alors une réforme de la loi encadrant les associations du 1er juillet 1901. Plus précisément, le gouvernement de l’époque souhaitait établir par la loi une obligation de contrôle administratif de la naissance des associations, alors que la loi du 1er juillet 1901 annonce que leur création est libre par le simple fait de leur déclaration en préfecture. De ce fait, cette réforme avait donc bien vocation d’interdire le principe de liberté d’association. Quand cette loi arriva au Sénat, elle fut directement rejetée. Alors, le Conseil Constitutionnel a donc été saisi par le Président du Sénat, Alain Poher, afin d’effectuer un contrôle de conformité de cette modification de loi à la Constitution de 1958.

La Constitution, dans son sens juridique désigne un « acte juridique suprême de l’État consignant les règles constitutionnelles au sens matériel. Si sa modification obéit à une procédure plus solennelle que que la procédure législative ordinaire, on est en présence d’une constitution rigide. Par opposition, une constitution est dite souple si elle peut être révisée dans des conditions identiques ou proche de la procédure législative ordinaire. »2 La Constitution est une institution critiquée depuis son instauration en 1958, le Conseil Constitutionnel ne contrôlait initialement que la conformité des lois au texte de la Constitution de la Vème république au sens strict. Pour rappel, le préambule des textes juridiques n’est généralement qu’une déclaration de principe, dont la valeur normative est nulle. Les préambules servent en principe à donner des orientations pour les éventuelles interprétations des articles. Ainsi, cet arrêt prend toute son importance sur la question de la valeur du préambule de la Constitution. Pour la première fois, le Conseil Constitutionnel n’inclura pas seulement dans sa décision le visa de la Constitution de 1958, mais également son préambule avec ses principes fondamentaux reconnus par la République. Ces principes fondamentaux désignent  une « expression vague, figurant à l’alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie celui de la Constitution de 1958, et sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est fondé pour invalider certaines lois contraires aux principes qu’il estimait relever de cette catégorie »3

Ainsi, nous allons assister par le biais de cette décision à la création du bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité désigne l’« Ensemble des normes constitutionnelles prises en compte lors du contrôle de la constitutionnalité des lois exercé par le Conseil constitutionnel et pour lequel il estime que le Parlement est lié dans l’exercice de son pouvoir législatif : le dispositif articulé de la Constitution ; les textes auxquels renvoie le Préambule (Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, Préambule de 1946 et Charte de l’environnement de 2004) ; les principes ou objectifs de valeur constitutionnelle qui en sont déduits et notamment les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. » 4

C’est pourquoi il convient de s’intéresser à la décision relative à la liberté d’association rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 juillet 1971.

En l’espèce, la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association a pour objectif d’instituer une procédure d’après laquelle l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l’autorité judiciaire de leur conformité à la loi.

Étant donné que la décision de l’arrêt a été prise dans le cadre d’un contrôle de Constitutionnalité, nous pouvons dire et devons notifier que la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est une loi ordinaire qui a été adoptée par le Parlement. Suite à la saisine de Monsieur Alain Poher, Président du Sénat, conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel a été saisi afin de contrôler la conformité à la Constitution de cette loi ordinaire.

De ce fait, sur la base légale de l’article 61 de la Constitution, le Président du Sénat soumet à un contrôle de Constitutionnalité la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association afin d’instituer une procédure d’après laquelle l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l’autorité judiciaire de leur conformité à la loi. Autrement dit, cette loi avait pour objectif de rendre nécessaire le consentement de l’administration pour créer une association et cette loi allait donc venir modifier les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901. Pour effectuer le contrôle de Constitutionnalité, les juges du Conseil Constitutionnel vont s’appuyer en premier chef sur la Constitution et notamment son préambule, puis en second chef sur l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et enfin la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées.

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