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Les majeurs protégés

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Par   •  24 Août 2017  •  Cours  •  4 371 Mots (18 Pages)  •  1 927 Vues

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D CIVIL’ PARTIE 2’ SECTION 3’

CHAPITRE 11 : LES MAJEURS PROTÉGÉS

INTRO

- Intérêt du sujet : Protection des majeurs fragiles est un devoir des familles et de la Coll pub lorsqu’un majeur est victime d’altération de ses facultés mentales et/ou physiques. (415 al 3/4).

- Définition : 550 000 personnes en France. La loi de 2007 remplace « incapable » par « protégé ». La capacité est la règle, l’incapacité l’exception (Présomption simple de santé physique et mentale du majeur). Le titre 11 livre 1 organise la protection de la personne et la gestion des biens du majeur handicapé si ses facultés sont altérées. La demande de tutelle ou curatelle se fait dans deux cas : Pour le mineur dans la dernière année avant sa majorité (Art 429) Pour le majeur subissant une altération de ses facultés, doit être constatée (Art 425). Depuis 2007 on a supprimé les « oisifs et intempérants ».

- Problématique : On distingue différents types de protection :

- Sur les personnes et/ou biens Protection occasionnelle ou continue Occasionnelle : permet d’obtenir la nullité relative des actes juridiques conclus en situation d’insanité d’esprit (alcool etc) ou de trouble mental (414-1). Cet état s’apprécie au moment de l’acte, et la preuve est à la charge du demandeur, prescription de 5 ans. Continue : peut concerner :

- 1° La protection de la personne et son logement Aliéné dangereux est placé en établissement Curatelle : présence d’un curateur pour signer Les logements et meubles ne sont pas vendus tant que possible (426).

- 2°Protection patrimoniale : variable selon la gravité du handicap du majeur Tutelle : Régime de représentation : le majeur ne signe rien Curatelle : assistance (double signature) Sauvegarde de justice : pas un régime d’incapacité ni assistance ni rpz, mais action postérieures sont facilitées (Ord 2015).

- Historique : Loi du 5/03/2007 inclut des avancées, elle traite le majeur protégé auteur d’infractions et change le vocabulaire. Décret 5/12/2008 sur le ratione loci prévoit que c’est le juge du lieu de résidence habituel du majeur ou domicile du tuteur (et non lieu de signature de l’acte). Loi + ordonnance 2015 créent l’habilitation familiale

- I) Les caractéristiques de la protection juridique des majeurs :

- A) Les conditions de mise en oeuvre :

- 1° Etat de santé du majeur nécessite protection On applique 4 principes : Nécessité – Subsidiarité – Individualisation – proportionnalité 2° Requête pour ouverture d’une mesure de protection (pas d’auto-saisine par le juge des tutelles) Auteurs de la requête énumérés dans l’article 430 : Procureur de la Rép, majeur lui-même, PACSE, concubin, parent, allié, personne ayant avec lui des liens étroits et établis 3° CMC (certificat médical circonstancier) accompagne la requête émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la Rép + médecin traitant peut être consulté. Par exception, si le majeur est déjà protégé et dans une structure, on n’exige plus cet avis médical d’un médecin en particulier 4° Audition préalable de la P concernée devant le juge des tutelles sauf si avis médical contraire (432) Ministère d’avocat pas obligé mais possible, l’intérêt de l’audition est de respecter les choix de la personne Si absence d’audition alors que c’était possible entraîne nullité de la décision 5° Avis du ministère public sur le dossier 6° Jugement d’ouverture de la mesure de protection. Il faut la réexaminer tous les 5 ans. 7° Notification de la décision à l’organe de protection ainsi qu’au majeur si mesure de placement 8° Publicité du jugement d’ouverture de la mesure (pour tutelle et curatelle) par mention sur l’acte de naissance. Mesure devient opposable aux tiers 2 mois après cette formalité (444) sauf pour les tiers ayant eu personnellement connaissance du jugement. 9° Appel possible devant cour d’appel dans les 15 jours sous avocat obligatoire

- B) Objectifs de la protection :

- Attention au vocabulaire Protéger la personne // gérer ses biens Biens // assistance et RPZ Acte d’adm (gestion concrète) // de disposition (vendre ou acheter bcp) //conservatoires (pour éviter qu’un bien disparaisse). Altération forte // faible

- Les droits fondamentaux du majeur protégé Protection de la personne et des biens (425 al2) ou des deux Conserver ses anciens comptes bancaires + logement(s). Droits extrapatrimoniaux, de la personne etc libertés blabla

- Nécessité RPZ que dans la limite de ses besoins, voir quedal si les outils de droit commun suffisent (genre le mandat) Majeur pourra prendre seul les décisions qui le concernent dans la mesure de son état (428 « Individualisée et proportionnelle »)

- Subsidiarité (420 al 2/4) Curatelle préserve certaines initiatives du majeur, sauvegarde de justice lui permet d’agir seul Tutelle prononcée que si le reste est insuffisant

- Prise en compte des nouvelles formes de la famille moderne, loi de 2007 Elargit la définition de la famille en incluant le PACS et concubins. Limite le rôle de la famille : le conseil de famille perf de l’importance. L’entourage perd de l’importance, il joue un rôle que s’il est digne de confiance.

- Typologie des différents types d’actions Certains actes peuvent être faits seul Actes strictement personnels : actes qui affectent directement et que l’être dans son intimité corporelle ou psychologique sans csq patrimoniales. (art 458) Actes de nature familiale (établissement de filiation), choix ou changement du nom de l’enfant, consentir à sa propre adoption, accoucher sous X, fournir son testament, percevoir les fruits, produits et plus value des valeurs placées Actions en justice (458) : relatives à l’autorité parentale Certains actes nécessitent l’autorisation ou RPZ :

- Assistance du tuteur ou curateur en cas d’urgence ou décision pas trop graves, en cas de danger imminent etc. Intervention du juge des tutelles parfois exigée lorsque la décision a une incidence sur la vie privée ou l’intégrité corporelle du majeur (ex se marier ou pacser, article 460)

- C) Les contrôles et la responsabilité en cas du protection du majeur :

- Contrôle externes : Procureur de la république et juge des tutelles exercent une surveillance générale des mesures de protection (416 al1) (peut faire des visites, demander des infos etc). Juge des tutelles peut pas se saisir d’office

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