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Les accords commerciaux préférentiels

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Par   •  12 Décembre 2022  •  Fiche de lecture  •  9 072 Mots (37 Pages)  •  158 Vues

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Fiches droit international économique

Les accords commerciaux préférentiels

Les ACPR doivent respecter trois conditions pour être conformes à l’OMC.

  • La condition de procédure est une condition de transparence (article 24§7 GATT), impliquant la notification des ACPr au conseil spécifique chargé d’administrer l’accord commercial qui va être impacté par l’ACPr en question.

Lors d’un cas pratique, il faut d’abord se demander si l’ACPr est applicable (=conforme au droit de l’OMC) en voyant les conditions de fond et de procédure. En  fonction de ce qui est indiqué dans les faits, il faut voir s’il a été notifié, en retard, ou non. Dans tous les cas, il faut rappeler la règle selon laquelle la notification est obligatoire.

  • Il faut souligner dans le cas pratique qu’il y a un défaut, que l’adoption de l’accord n’est pas réalisée de manière rigoureuse, mais n’a pas de réel impact sur l’importance de l’accord (même s’ils sont contestables devant l’ORD de l’OMC).

  • La deuxième condition, de fond, est la libéralisation de l’essentiel des échanges commerciaux. Cela implique une liberté de circulation des marchandises sans droits de douane pour « l’essentiel des échanges commerciaux ».
  • Dans une approche quantitative de cette expression « essentiel », on considère que si 80% de l’ensemble des marchandises sont libéralisés, la condition est satisfaite, càd que les marchandises ne sont pas isolées, on les prend comme un tout.
  • Dans une approche qualitative, la libéralisation doit toucher l’ensemble des marchandises prises isolément, chaque produit devant faire l’objet d’une libéralisation, la réduction de droits de douane.

  • La troisième condition, de fond, est que l’accord doit être neutre vis-à-vis des Etats tiers, càd qu’il ne doit pas créer d’obstacles supplémentaires au commerce pour tous les Etats qui ne participent pas à l’accord, qui doivent conserver tous les avantages obtenus par l’OMC.

Les contre mesures

Ce sont des mesures de suspension des concessions ou autres obligations suite à une  violation du droit de l’OMC qu’est l’inexécution du rapport du groupe spécial ou de l’organe d’appel. L’inexécution du rapport étant obligatoire, cela devient une obligation internationale, donc le membre commet un nouveau manquement à ces obligations. Il n’y a pas un recours libre à ces contre- mesures, il y a des conditions à respecter en amont.

  • La première condition est que la suspension doit intervenir dans le même secteur visé par la mesure contestée. S’il n’est pas possible, il faut le faire dans le même accord (si on ne peut pas les bananes, on le fait sur les marchandises, objet de l’accord). S’il n’est pas possible, il est possible de suspendre les concessions et obligations dans un autre accord, par exemple dans le commerce des services.

  • La deuxième condition est que la suspension doit être autorisée par l’ORD. L’ORD a 30 jours pour autoriser la suspension à compter du début du délai de mise en conformité.
  • La troisième condition est que le niveau de la suspension ne doit pas être supérieur au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages= principe d’équivalence. Exemple: Zeroing, méthode interdite utilisée par les États-Unis pour calculer les droits antidumping sur les produits étrangers. Le prix intérieur étranger du produit est comparé à son prix à l'importation aux États-Unis ajusté en fonction des coûts de transport et de manutention

Le principe de non-discrimination et le droit de l’OMC – Clause de la nation la plus favorisée et traitement national

La clause de la nation la plus favorisée

Cette clause est consacrée aux articles I et II GATT, et exige de manière générale que tout avantage accordé à un produit étranger soit immédiatement et sans condition accordé à tous les produits étrangers, ce qui fait que tous les Etats vont bénéficier de toutes les mesures d’ouverture de marché dont vont bénéficier certains membres.

Quelles sont les exceptions à la clause NPF ?

Les exceptions sont les traités conclus avant 1994, les ACPr, le système généralisé des préférences, liste d’exceptions générales consacrées par l’article XX GATT qui portent sur toutes les dispositions du GATT et permettent de justifier les exceptions.

  • L’analyse se fait sous forme de test. Si toutes les étapes sont vérifiées, on peut conclure à la validité ou non d’une mesure.

  1. La condition préliminaire est de vérifier si la mesure contestée relève bien du champ d’application de l’article I§1 GATT : toutes les mesures fiscales et non-fiscales jouant à la frontière et qui vont affecter les conditions de commercialisation des produits sur le territoire (vente, mise en vente, transport, utilisation etc.).

        ↪application car 3 états dont 2 états exportateurs. Mais réglementation s’appliquait qu’a 1 état exportateur et cela crée donc un désavantage.

  1. La seconde étape est la question de la similarité des produits en cause. La notion de discrimination repose sur une comparaison des traitements accordés entre différents produits qui eux-mêmes peuvent être comparables. Le but final est de rechercher s’ils sont en concurrence ou sont susceptibles de l’être. On cherche un rapport de concurrence sur un marché donné. Conception de la similarité : produit presque imparfaitement substituable.
  1. La similarité de l’article III§4 GATT est la même que pour l’article I GATT. Ces différents critères sont une liste qui n’est pas cumulative et qui n’établit pas de hiérarchie. Ce sont des faisceaux d’indice. Il y a quatre critères (Communautés européennes – Amiante de 2001) :
  1. Propriétés physiques, natures et qualités des produits Le critère des propriétés physiques peut inclure le critère de la dangerosité des produits, comme lorsqu’un produit expose le consommateur à des dangers dans son utilisation.
  2. Utilisation finale des produits. Il s’agit de comparer les utilisations et besoins que les produits peuvent satisfaire dans les fonctions qu’ils remplissent.
  1. Goûts et habitudes des consommateurs. L’analyse est plus subjective, on détermine comment les consommateurs perçoivent les produits et surtout si les produits peuvent être interchangeables sur un marché donné, c’est même la dimension subjective du deuxième critère. La dangerosité peut aussi être analysée au titre de ce troisième critère aussi.
  1. Classification tarifaire des produits. Différentes OI ont établi des classifications notamment à des fins douanières pour que les douanes de différents Etats disposent d’une classification identique. Le système le plus utilisé est celui institué par l’OMD, le système harmonisé. Si deux produits ont le même code SH, c’est un indice supplémentaire de leur similarité.
  2. Les procédés et méthodes de production peuvent distinguer le produit selon des raisons environnementales. Ce potentiel critère a été dégagé dans Canada – Énergies renouvelables de 2013 : l’organe d’appel a distingué les marchés selon les méthodes de production différentes, classique et solaire. L’inclusion de ce critère reste débattue.
  1. Troisième étape : un avantage concurrentiel est conféré par la mesure ? De jure ou de facto. Les effets concrets de la mesure sur le rapport de concurrence. Est-ce que la mesure altère le rapport de concurrence ? L’avantage concurrentiel doit dériver directement de la mesure.
  1. La quatrième étape du test est de savoir si cet avantage caractérisé lors de la troisième étape n’a pas été étendu à tous les membres de l’OMC, et ce immédiatement et sans condition.

La clause de traitement national

Le traitement national joue une fois que les produits ont passé la frontière. Il vise à assurer l’égalité des possibilités de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux. Le traitement national s’applique aux mesures intérieures, par opposition à une mesure à la frontière. Art 3§1: “Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale

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