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Le recours pour exces de pouvoir cas

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Par   •  4 Janvier 2016  •  Cours  •  2 739 Mots (11 Pages)  •  889 Vues

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Le recours pour excès de pouvoir

 = 1 \* ROMAN I. La spécificité du recours pour excès de pouvoir

C’est un recours en annulation

Le REP est un recours par lequel on demande au juge d’annuler un acte administratif,en principe unilatéral,qu’on accuse d’être illégal.

C’est donc un recours en annulation et ce n’est que cela. On ne peut l’utiliser ni pour demander l’allocation d’une indemnité,ni pour solliciter du juge la modification de l’acte attaqué. C’est en quelque sorte un «recours guillotine»,par lequel on requiert la mort de l’acte et rien d’autre. 

On doit également considérer le «recours en déclaration d’inexistence»comme une autre variété de REP. Il s’agit en effet d’un recours visant à faire déclarer par le juge qu’un acte administratif est «nul et non avenu»,c’est-à-dire juridiquement inexistant,en raison de la gravité de l’illégalité qui l’entache. D’origine jurisprudentielle,c’est un recours assez rare. Sa principale originalité est d’être ouvert à tout moment,sans condition de délai;pour le reste,il n’y a pas de différence sensible entre une déclaration d’inexistence et une annulation pour excès de pouvoir.

Par comparaison,le recours de pleine juridiction,ou de «plein contentieux»,ouvre plus de possibilités que le REP. Il permet en effet au juge administratif non seulement d’annuler l’acte attaqué,mais aussi de lui substituer éventuellement un autre acte(par exemple en inversant les résultats d’une élection locale,ou en modifiant le montant d’une amende administrative),et/ou de condamner le défendeur à verser une indemnité au demandeur. C’est d’ailleurs ce large éventail de possibilités qui lui vaut son appellation de recours de «plein juridiction».

En matière de pleine juridiction,le juge administratif refuse traditionnellement,en effet,de se connaître le pouvoir d’annuler les mesures contractuelles(sanctions ou résiliation du contrat dans l’intérêt du service) prises par l’administration à l’encontre de ses cocontractants. Cette curieuse autolimitation est critiquable,car elle ne repose sur aucun fondement juridique solide,et contredit par sa frilosité la prétendue plénitude du «plein» contentieux. Par exception à ce principe,le juge accepte heureusement d’annuler certaines mesures contractuelles particulièrement choquantes:il s’agit des résiliations des concessions de service public ou de travaux publics,des résiliations des contrats d’occupation du domaine public,des résiliations des marchés d’entreprise de travaux public et des mesures prises en méconnaissance des stipulations contractuelles dans le cadre «d’un contrat passé entre deux personnes publiques et ayant pour objet l’organisation d’un service public».   

C’est un recours objectif

Conformément à l’analyse classique de Laferrière,le REP apparaît comme «un procès fait à un acte» et non à une personne. En poursuivant l’annulation d’un acte illégal,il vise en effet à défendre la légalité méconnue,et non à faire reconnaître un droit subjectif. C’est en ce sens qu’on le qualifie de recours «objectif».

Il en résulte de 2 séries de conséquences,concernant ses effets et sa recevabilité:

•en ce qui concerne ses effets,l’acte est annulé à l’égard de tous les administrés,et non pas seulement à l’égard du requérant.

•comme le REP est un recours objectif,il peut être efficace que si sa recevabilité est largement admise. Pourquoi le REP est un recours objectif,pour une simple raison:le REP ne pose rien d’autres qu’une question de légalité. Le REP demeure à l’heure actuelle l’instrument privilégié du contrôle de légalité.

 = 2 \* ROMAN II. Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir 

Avant d’être jugée au fond,une requête doit être appréciée du point de vue de sa recevabilité.

A. Les conditions de recevabilité relatives à l’acte attaqué

1° Le principe:l’acte attaqué doit être un acte administratif unilatéral(AAU)

Le cas des contrats administratifs est cependant plus subtil qu’on pourrait le penser. La jurisprudence réaffirme certes avec constance l’irrecevabilité des REP formés à leur encontre. Mais elle est consciente des difficultés que cela engendre pour les tiers lésés par un contrat administratif,lesquels ne peuvent pas non plus l’attaquer par le recours de pleine contentieux,qui est réservé aux parties contractantes. C’est pourquoi elle admet depuis 1905 qu’à défaut de pouvoir être formé contre le contrat proprement dit,le REP puisse être dirigé contre les actes administratifs unilatéraux «détachables» du contrat(CE 4.8.1905 Martin). 

B. Les conditions de recevabilité relatives au requérant

Pour être recevable,il ne suffit pas que le REP soit dirigé contre un acte attaquable:il faut aussi que le requérant ait la capacité d’agir et un intérêt à agir.

La capacité d’agir est une exigence très générale du droit français,et pose peu de problèmes spécifiques au REP. Ses implications sont bien connues. Si le requérant est une personne physique,celle-ci ne doit être ni mineur ni sous tutelle;et si elle agit pour le compte d’une autre personne,elle doit produire un mandat;en revanche,peu importe sa nationalité. Si le requérant est un groupement,celui-ci doit en principe avoir la personnalité morale(irrecevabilité du recours formé par la Faculté,seule l’université ayant la personnalité morale);la jurisprudence admet toutefois très logiquement qu’une personne morale dissoute puisse intenter un REP contre la décision prononçant sa dissolution;et,de façon plus inattendue,elle estime que l’«existence légale»des associations non déclarées relavant de la loi du 1er juillet 1901,leur confère la capacité à exercer un REP contre les actes portant atteinte aux intérêts collectifs qu’elles défendent. Quant à la représentation des groupements,elle est réglée par la législation s’il s’agit de sociétés,par leurs statuts s’il s’agit d’associations ou de syndicats,ou par des textes s’il s’agit de personnes publiques;les collectivités locales et les établissements publics sont ainsi représentés par leur organe exécutif(maire,président ou directeur) qui ne peut normalement agir en justice qu’en vertu d’une délibération préalable du conseil concerné;tandis que l’Etat n’est généralement représenté que par un ministre ou par un préfet.

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