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La responsabilité

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Par   •  24 Janvier 2016  •  Cours  •  1 437 Mots (6 Pages)  •  648 Vues

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Le droit de la responsabilité

 qu° du dommage réparable / entrée dans le champ contractuel

 principe de la resp civ délictuelle : réparation intégrale du dommage sur fondement art. 1382 pour fait perso fautif. Se concentre sur la victime. Pas d’engagement  subi l’événement : sanctionne une faute

 principe de la resp civ contractuelle : art. 1150 réparation du préjudice prévisible. Choisie de s’engager : sanctionne une inexécution.

Réflexion doctrinale autour des 2 ordres : vrai ou faux concept de 2 responsabilités ?

RÉMY souligne l’absence du terme « responsabilité contractuelle » dans le Code  mauvais emploi du vocable : la logique de 1150 serait indemnitaire par le cocontractant, or c’et faux  la logique contractuelle est de donner un équivalent monétaire de la prestation qui aurait du être honorée.

Art. 1147 : logique de réparation ou de paiement par équivalent  doctrine minoritaire.

Il y aurait une influence de la responsabilité délictuelle en matière contractuelle

Jp récente : avocat loupe son audience car retard du train  indemnisation du billet de train mais la Cour de cass refuse d’indemniser au delà de ça (notoriété entachée…) : reste dans le contractuel.

Tendance à la réparation délictuelle dans le contractuel ? Art. 1150 garde fou : on ne répare que la suite logique de l’inexécution.

  • Lecture plus ou moins stricte par la jp du principe de 1150
  • A chq fois il va falloir établir si prévisible ou non pour apprécier de l’entrée en champ contractuel.

DEMOGUE : obligation de moyen / obligation de résultat  construction doctrinal réceptionnée par la jp.

  • Base légale pour l’obligation de résultat = 1147  pas de débat : car pas qu° de faute ou du comportement, juste exécution ou inexécution qui amène à exécution par équivalent.
  • Base légale pour l’obligation de moyens = 1137  veiller à la chose en personne raisonnable : si comportement / chose du contrat alors qu° de faute  obligation de moyens.

/ ! / discutable : on pourrait dire que base légale générale = 1147  portée pratique de DEMOGUE mais la jp a étendu l’idée de faute dans le contrat.

Faute dolosive : fait échec au plafond du préjudice prévisible qd faute très lourde du cocontractant.

Faute déjà présente en matière contractuelle mais pas au cœur alors qu’avec Demogue, on l’a place au centre de l’analyse.

  • Evolution du droit qu’il faut prendre en compte : doctrine maj

Obligation de sécurité-résultat  avec entrée des obligations comportementales dans le champ contractuel, le délictuel s’étend +++ : aurait peut être du les reco comme légales, en dehors du champ contractuel.

BORGUETI : pourquoi l’obligation de sécurité est reco comme contractuelle par la cour de cass au début XXe ? avec la logique délictuelle cela aurait été plus « logique ». On comprend les raisons historiques mais auj, confusions +++.

Avant 1930 : cour de cass a fait entré l’oblig dans le champ contractuel pour faciliter l’action de la victime. Toute la resp civil est fondée sur la faute donc si on échoue à prouver la faute comportementale alors aucune indemnisation  logique de 1382 reposant sur la faute. Mettre l’obligation de sécurité en contractuel et en tant que résultat  pas besoin de prouver la faute cocontractant.

Après arrêt Jand’heur 1930 : indépendamment du principe de 1382, tous les régimes ont été objectivés : plus besoin de faute.

Pourquoi ?  arrêtons de distinguer ! peu importe le contexte contractuel ou délictuel :

Il faudrait maintenant re-clarifier la chose ou alors aller au bout de la distinction : chapoter par le haut pas envisageable dans l’absolu car pb de sécurité juridique pour le cocontractant qui ferait face à trop d’indemnisation. Aussi, la défense du champ contractuel  circonscrire soi-même le champ des obligations et des droits des parties = véritable liberté contractuelle.

Acte juridique : on choisit les effets juridiques

Fait juridique : on subit

Loi de 1998 : double délai  agir dans les 3 ans de la découverte du défaut mais 10 ans après la mise en circulation date buttoir  tolère de – en – la « faute à pas de chance », droit très protecteur de la victime.

Qu° des excès interroge la protection de la victime : va-t-ton trop loin ? pas assez ?

Le dommage prévisible - Mireille BACACHE :

 qu° du dommage réparable / entrée dans le champ contractuel

 lien entre RCC / RCD

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